Extrait de l'arrêt Colonna c. France (requête n° 4213/13), rendu ce jour par la 5ème Section de la Cour européenne des droits de l’homme:
"la Cour constate que, tout en se plaignant d’une multitude de propos attentatoires à la présomption d’innocence, le requérant n’a jamais exercé les recours prévus par le droit interne, à une exception près. Elle note en effet que, tout en se plaignant des propos tenus par différents auteurs à partir de 1999, le requérant n’a exercé un recours qu’à l’encontre d’un seul d’entre eux, et ce uniquement en 2007. La Cour relève ainsi, d’une part, qu’il dénonce la multiplicité des atteintes à la présomption d’innocence mais qu’il a attendu huit ans afin d’exercer, pour la première et unique fois, une action sur le fondement l’article 9-1 du code civil, devant le juge des référés et le juge du fond. Au demeurant, la Cour considère que le requérant, en exerçant avec l’assistance d’un avocat une action sur ce fondement, démontre qu’il estimait disposer a priori, contrairement à ses allégations, d’un recours efficace. De plus, dans le cadre de ces procédures, ni les juges d’appel saisis de l’ordonnance de référé ni le tribunal de grande instance saisi au fond n’ont rejeté la demande du requérant : tirant les conséquences de l’immunité juridictionnelle dont bénéficiait l’auteur des propos visés, ils ont uniquement sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la cessation des fonctions du président de la République en cause : le requérant n’a pas davantage fait usage de la possibilité de reprendre l’instance devant le juge des référés et le juge du fond .Quant aux propos de la commission d’enquête du Sénat sur la politique de sécurité menée par l’État en Corse, contenus dans le rapport déposé le 16 novembre 1999, le requérant précise lui-même qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun recours, les documents parlementaires bénéficiant d’une immunité juridictionnelle totale. Il s’ensuit que, faute de recours disponible en droit interne, la Cour aurait dû être saisie à ce titre dans le délai de six mois à compter de la publication dudit rapport. Or, le requérant n’a introduit sa requête que le 11 janvier 2013, soit plus de treize ans après (cf., notamment, Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, ainsi que Birebent et autres et Chambouville c. France (déc.), respectivement nos 36193/02 et 21858/03, 3 juillet 2007).Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois et non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.2. Le requérant soulève également plusieurs griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, ainsi que des articles 6 § 2 et 14 de la Convention.Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles précités de la Convention.Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,Déclare la requête irrecevable."Pour aller plus loin: Arrêt Colonna c. France+Viganotti Elisa Avocat de la famille internationale