Assurances obsèques : des éclaircissements nécessaires ( Réponse à 60 millions de consommateurs)

Publié le 18 octobre 2016 par Daniel Leprecheur

L’étude, réalisée sur seulement 8 contrats du marché, tend à la généralisation des défauts constatés et conclut à une piètre qualité de ce type d’assurance.

Certes, si dans le passé, nombre des critiques formulées l’étaient à juste titre, l’évolution de la législation réglementant ces assurances a permis d’avoir aujourd’hui une bien meilleure qualité d’ensemble des contrats.

C’est pourquoi apporter des précisions sur le fonctionnement de ces contrats et les précautions à prendre avant la souscription semble nécessaire.

L’assurance obsèques et la loi

Il est utile de rappeler les textes qui régissent les assurances obsèques.

Outre une loi ancienne (1887) donnant à chacun le droit de prendre des dispositions concernant ses obsèques, ces contrats sont régis principalement par 4 textes :

  • Le décret du 9 mai 1995 instaurant aux assurances obsèques le bénéfice de la législation sur l’assurance-vie et distinguant les contrats d’assurance obsèques en capital et les contrats d’assurance obsèques en prestation. Ceci entraînant la revalorisation du capital garanti par la participation aux bénéfices, conformément à l’article L.132-5 du Code des assurances.
  • La loi « Sueur » du 9 décembre 2004 qui impose à l’assureur de détailler les prestations accordées et celles non souscrites, et qui autorise le souscripteur à modifier les options de son contrat.
  • La loi du 26 juillet 2013 qui par son article 73-1° précise que le capital garanti ne peut servir exclusivement qu’au paiement des obsèques de l’assuré.
  • La loi du 30 septembre 2015, stipule elle que le souscripteur pourra désigner une ou plusieurs personnes en charge de veiller à l’exécution de ses dernières volontés (par l’intermédiaire d’un testament par exemple).

Les points soulevés par l’étude et ce qu’il faut savoir

Premier reproche :

  1. L’étude de « 60 millions de consommateurs » fait ressortir que « le capital peut être amputé de 40% par l’assureur ».

Tout d’abord, cette affirmation est abusive. D’un exemple isolé relevé, on tend à faire une généralité.

Mais avant tout, si ces contrats fonctionnent sur la législation propre à l’assurance vie, ce ne sont pas des contrats d’assurance vie ordinaires.

En effet, contrairement aux autres contrats d’assurance en général et d’assurance vie en particulier dont la réalisation du risque est hypothétique, le contrat d’assurance obsèques couvre un risque dont l’aléa (la mort) est certain et dont seule la date de la survenance n’est pas connue.

De cet état de fait découle un fonctionnement basé sur la mutualisation du risque de décès précoce. Pour constituer le capital souscrit, la cotisation varie en fonction de l’âge à la souscription et de la durée de cotisation.

⇒ D’où l’importance de bien choisir la formule de sa cotisation (prime unique, versement à durée limitée ou versement viager). Et à ce niveau, le conseil d’un professionnel avisé est très utile.

Avec lui, il vous appartiendra aussi de vérifier comment et sur quoi est basée la revalorisation du capital (est-ce une revalorisation contractuelle sur le coût de la vie -indice INSEE – ou seulement une participation aux bénéfices – qui ne sera effective que si l’assureur en réalise…).

Dans son analyse, l’INC oublie simplement que comme toute assurance couvrant un risque, l’assurance obsèques répond à des critères précis. Pour la constitution d’un capital donné, à un âge donné correspond une cotisation.

En fonction de la formule choisie, le coût du capital initialement prévu au terme variera en fonction de la durée de la garantie et de la revalorisation prévue et sous déduction des frais de gestion (perçus comme dans tout contrat d’assurance vie !). Là aussi, il convient de bien faire préciser les frais de gestion annuels.

L’article de l’INC tombe dans la caricature en affirmant : « quant au capital d’un contrat obsèques, il fructifie uniquement…pour l’assureur ! » et le titre « L’absence de  revalorisation, une aberration à corriger » semble volontairement provocateur.

Même si les phrases du style de celle relevée dans le contrat de Groupama doivent inciter les assureurs à mettre leurs Conditions Générales en conformité avec la législation.

UNE PREUVE DE REVALORISATION ?
L'un des contrats critiqués, celui de la mutuelle « MUTAC », a revalorisé le capital garanti, pour l'année 2015 de 2,40%.
Soit un taux de revalorisation supérieur au taux de revalorisation moyen enregistré la même pour la moyenne des contrats d'assurance vie (fixée à 2,30% en 2015 – rappelons que le livret A ne rapporte plus que 0,75%...! ).

Rappelons surtout que depuis 2013, la loi impose aux assureurs de revaloriser annuellement les capitaux garantis.

Par ailleurs, n’oublions pas que les garanties d’assistance dont sont assorties la plupart des contrats (et dont l’article de l’INC reconnaît les mérites (cf. le paragraphe intitulé «  Des services d’assistance qui peuvent être utiles ») ont, comme tout service, un coût non négligeable pour l’assureur, et que donc, une part de la cotisation leur correspond.

Celle-ci doit donc être retranchée du capital chaque année et ne fit donc pas l’objet de revalorisation.

Deuxième reproche

2) L’argent n’est pas toujours débloqué très rapidement.

Là encore, l’article tend à schématiser la situation et de faire de ratés ou d’abus constatés, une règle.

En général, le remboursement intervient sous un délai de 8 jours ouvrés après réception des documents indispensables ( bulletin de décès et facture des obsèques – ou facture pro forma si elle n’est pas établie -).

Quant à l’exigence reprochée de produire l’original du contrat, rappelons que nous sommes en matière d’assurance vie et que c’est la règle de produire l’original du contrat pour obtenir le règlement du capital.

Enfin, le reproche fait d’exiger le P.V de gendarmerie pour verser le doublement du capital en cas de décès par accident (si cette option a été souscrite) n’est pas justifié. Il résulte là aussi d’une habitude en matière d’assurance accident.

Bref, beaucoup de bruit pour rien comme aurait dit Shakespeare ! A croire que l’Institut National de la consommation avait besoin de faire parler d’elle pour vendre son numéro spécial « Héritage et succession », pourtant bien conçu par ailleurs !

Mais si cet article semble un peu excessif par certains côtés, soulignons combien il est réaliste quand il incite les candidats à la souscription à la prudence et à bien étudier les Conditions Générales du contrat avant de signer.

Les points particuliers à scruter avec attention

  • les garanties (et donc les exclusions) – surtout pour les contrats en prestations ;
  • La possibilité de modifier les clauses du contrat :
  • la revalorisation du capital ;
  • les frais de gestion ;
  • les délais de règlement ;
  • les conditions de rachat du contrat ;
  • la mise en réduction ;
  • les délais de carence (de 1 à 2 ans ou plus ; 1 an au minimum pour le suicide)

En Conclusion :