L’administration fiscale a récemment modifié sa doctrine fiscale applicable aux actions gratuites afin d’y intégrer notamment le régime relatif aux actions gratuites bénéficiant du régime dit « Macron » (actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) à compter du 8 août 2015).
Il convient notamment de noter les précisions suivantes apportées par l’administration fiscale :
Précisions concernant la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI
Pour les actions gratuites sous le régime Macron, l’administration fiscale vient préciser que l’assiette de la retenue à la source visée à l’article 182 A ter du CGI constituée de la fraction de source française du gain d’acquisition doit être diminuée de l’abattement pour durée de détention des titres de droit commun ou renforcé prévus au 1 de l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI (outre la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%).
Abattement pour durée de détention
Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, l’administration fiscale est venue modifier sa doctrine applicable aux actions gratuites et aux stock options en confirmant que les abattements pour durée de détention des titres de droit commun ou renforcé ne s’appliquent pas à la moins-value de cession issue des actions gratuites. En cas de réalisation d’une moins-value de cession (relative aux actions gratuites), celle-ci s’impute sans application des abattements pour durée de détention sur le gain d’acquisition.
Autres précisions concernant les actions gratuites Macron
L’administration fiscale précise le point de départ du décompte de l’abattement pour durée de détention applicable au gain d’acquisiton dans certains cas de figure :
– Lorsque l’AGE autorise de manière anticipée l’attribution définitive des actions dans certains cas d’invalidité, la durée de détention de l’abattement pour durée de détention applicable au gain d’acquisiton est décomptée à partir de cette date d’acquisition anticipée.
– En cas de décès du bénéficiaire, les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès, et la durée de détention est décomptée à compter de la date de cette demande, laquelle correspond à la date où l’attribution devient définitive.
– La date qui constitue le terme de la durée de détention est déterminée selon les règles de droit commun applicable aux plus-value de cession de valeurs mobilières.
Il est confirmé que le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (la CSG étant partiellement déductible) sans application des abattements pour durée de détention.