« Attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'il ne résultait pas des documents contractuels liant M. et Mme X... à la société RDM que les interventions de cette dernière étaient destinées à apporter aux façades des immeubles autre chose qu'un nettoyage et une amélioration esthétique sans mise en oeuvre de techniques de travaux du bâtiment, excluant ainsi la réalisation d'un ouvrage, la cour d'appel qui a, d'autre part, retenu que l'accord sur la garantie de dix années accordée par la société RDM à M. et Mme X... ne pouvait être opposé à son assureur, tenu en application du contrat d'assurance de garantir la responsabilité décennale de son assuré telle que prévue par la loi, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »