Le Gouvernement vient de publier trois décrets relatifs à la réforme du régime du contrat d'obligation d'achat et du contrat de complément de rémunération. Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définit la liste des installations éligibles à chacun de ces deux dispositifs et les conditions de passage de l'ancien au nouveau cadre juridique. Présentation.
L'article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a profondément réformé le dispositif de l'obligation d'achat de l'électricité issue de l'énergie renouvelable.
Désormais, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire pourra faire l'objet, soit d'un contrat d'obligation d'achat, soit d'un contrat de complément de rémunération. Ces contrats pourront être signés au terme de deux types de procédures : la procédure du " guichet ouvert " (art. L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie) et la procédure de " l'appel d'offres " (art. L. 311-10 du code de l'énergie).
Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 publié au journal officiel le 29 mai 2016 fixe la liste et les caractéristiques des installations pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou du dispositif d'obligation d'achat pour l'électricité produite, en application de la procédure du guichet ouvert.
I. Sur les installations éligibles au contrat d'obligation d'achatL'article L. 314-1 du code de l'énergie, créé par l'article 104 de la loi du 17 aout 2015, prévoit que certaines installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables peuvent continuer à bénéficier d'un contrat d'achat de l'électricité. L'article précise qu'un décret d'application doit fixer les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat.
L'article 1er du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 crée à cet effet un nouvel article D. 314-15 du code de l'énergie, listant les 14 types d'installations de production d'électricité éligibles au contrat d'achat.
A ce titre, sont visées :
- Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse ;
- Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ;
- Certaines installations de faible puissance utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation ou issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
- Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental ;
- Les installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, sous conditions ;
- Certaines installations utilisant les énergies marines renouvelables lauréates d'un appel à projets : les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " ainsi que les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ;
- Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts.
II. Sur les installations éligibles au contrat de complément de rémunération
L'article L. 314-18 du code de l'énergie, introduit par l'article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, prévoit que certaines catégories d'installations peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération, et ce, au terme d'une procédure de " guichet ouvert ".
Le nouvel article D. 314-23 du code de l'énergie, liste les 7 catégories d'installations de production d'électricité éligibles au complément de rémunération :
1. Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
2. Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés ;
3. Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
4. Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
5. Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
6. Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
7. Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
Plusieurs dérogations, selon la puissance installée, sont prévues aux articles D. 314-23-1 à 314-25 du code de l'énergie. Le décret prévoit par ailleurs qu'un arrêté à venir précisera les critères applicables aux installations de cogénération bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.
III. Sur les dispositions transitoiresEn premier lieu, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, à son article 104 XIII, que les producteurs ayant demandé à bénéficier de l'obligation d'achat avant la date d'entrée en vigueur du décret d'application, peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite conformément au dispositif antérieur.
L'article 104 XIII précise cependant que l'application du régime antérieur est subordonnée à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, ce délai pouvant être prolongé par arrêté ministériel " lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient ".
En deuxième lieu, l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016, entré en vigueur le 30 mai 2016, précise les modalités d'application du régime antérieur aux projets en cours, pour chaque type d'installation.
Conformément à l'article 104 de la loi du 17 aout 2015, il est prévu que l'applicabilité du régime antérieur est subordonnée au dépôt d'une demande avant l'entrée en vigueur du décret et à l'achèvement de l'installation dans un certain délai.
Cependant, l'article 6 du décret du 28 mai 2016 instaure pour la majorité des installations un délai alternatif au délai d'achèvement de 18 mois à compter du 30 mai 2016.
A titre d'exemple, les installations mentionnées par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat antérieures sous réserve que :
- une demande complète de contrat ait été déposée avant le 30 mai 2016 ;
- l'achèvement de l'installation - matérialisé à la date de la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie - ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes :
o dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou
o dans un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016.
De même, les installations mentionnées par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil peuvent également conserver le bénéfice des conditions d'achat antérieures sous réserve que :
- une demande complète de raccordement ait été déposée avant le 30 mai 2016 ;
- l'achèvement de l'installation - matérialisé par la date de mise en service du raccordement de l'installation - ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes :
o dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou
o dans un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016.
A noter que les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, et les installations de production hydroélectrique connaissent un régime dérogatoire connaissent un régime dérogatoire : le délai d'achèvement de l'installation est fixé à quatre ans à compter du 30 mai 2016. Ce délai de quatre ans pourra en outre être prolongé sous certaines conditions dans la limite de vingt-quatre mois.
Le décret détermine, pour chaque catégorie d'installation, la date à laquelle l'installation est réputée achevée.
Margaux Bouzac
Avocate - cabinet Gossement Avocats