Dans la première de ces deux décisions (RG 15/00202), concernant la Caisse d'Epargne, la Cour a considéré que « la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ne peut pas se prévaloir, au regard du caractère d'ordre public des dispositions du Code de la Consommation susvisées, de l'accord des parties sur un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile » et que « la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l'intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux légal ».
Dans la seconde décision (RG 15/01363), concernant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la Cour indique, de même, que « la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas arguer, au regard du caractère d'ordre public des dispositions du Code de la Consommation susvisées, de la mention d'un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile au prétexte que cela est plus lisible pour les emprunteurs et sans conséquence sur le calcul du taux effectif global ou celui des intérêts ».
La Cour prononce donc la nullité de la clause d’intérêts en indiquant que la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans l'offre de prêt est nulle et de nul effet.
Elle précise en outre que la Banque Populaire Rives de Paris devra substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
Par ces deux décisions, la Cour d'Appel de Paris confirme donc qu'en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, les intérêts contractuels doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com