Un arrêt intéressant de la Cour de Cassation en matière de divorce international

Publié le 26 mai 2016 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Arrêt n° 712 du 25 mai 2016 (15-21.407) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C100712

DIVORCE - LOI APPLICABLE - RÈGLEMENT CE N° 4/2009 DU 18 DÉCEMBRE 2008

Rejet

Divorce - Loi applicable - Règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008
Demandeur(s) : M. N. X...Défendeur(s) : Mme A. Y... divorcée X...
Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2015), que Mme Y... a introduit, sur le fondement du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, une demande de déclaration constatant la force exécutoire en France d’une décision rendue le 2 août 2012 par la County Court de Bath (Royaume-Uni), au cours d’une instance en divorce ouverte devant cette même juridiction, condamnant M. X... à lui verser une certaine somme en capital à titre d’obligation alimentaire ;Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer cette décision exécutoire en France, alors, selon le moyen :1°/ que, selon l’article 24 du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la reconnaissance d’une décision rendue dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 doit être refusée si cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée ; qu’en l’espèce, M. X... avait exposé que la compétence de la juridiction de Bath avait été retenue sous l’effet d’une fraude de Mme Y... qui s’était domiciliée fictivement en Angleterre pour bénéficier de la compétence de la loi et des juridictions anglaises et faire échec à la loi française ; qu’en se bornant à retenir que le juge de Bath avait retenu sa compétence au vu de la domiciliation des époux en Angleterre et qu’il avait tranché le conflit de compétence litigieux, sans rechercher, comme il lui avait été expressément demandé, si la domiciliation de Mme Y... en Angleterre, au vu de laquelle le juge de Bath avait retenu sa compétence, n’était pas fictive et propre à caractériser une fraude constitutive d’une atteinte à l’ordre public de nature à faire échec à la reconnaissance en France de la décision étrangère ainsi obtenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. X... avait exposé qu’« en violation des règles de droit et de compétence, et des droits du mari, [Mme Y...] avait engagé sa procédure en Angleterre en se prévalant d’une fausse domiciliation dans ce pays », que ce fait constituait « une fraude à la loi, ce qui ne saurait être considéré comme conforme à l’ordre public, ni pour le droit anglais ni pour le droit français », de sorte que la décision du juge anglais avait été « rendue en violation de l’ordre public » ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen dirimant, dont il résultait que la décision du juge de Bath ne pouvait être reconnue et exécutée en France, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;3°/ que, selon l’article 24 du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la reconnaissance d’une décision rendue dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 doit être refusée si la citation du défendeur n’a pas été signifiée en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. X... avait reçu signification en France d’un avis d’audience le 24 juillet 2012 pour une audience fixée à Bath au 2 août 2012, soit un délai de convocation de neuf jours, manifestement insuffisant pour permettre à l’intéressé d’organiser sa défense devant une juridiction étrangère ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées, ensemble les principes généraux des droits de la défense et l’article 6-1° de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;Mais attendu que, d’une part, après avoir relevé que la juridiction britannique avait tranché la question de la compétence, l’arrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées, en déduit exactement que M. X... ne peut prétendre que la décision étrangère a été rendue en fraude de ses droits au motif que son épouse serait domiciliée, non en Grande-Bretagne, mais en France ; que, d’autre part, il constate que l’intéressé a été avisé par les conseils de Mme Y... des dates d’audience, lesquelles ont fait l’objet de renvois successifs en raison de l’absence de diligences de sa part ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a rejeté, à bon droit, le recours ; que le moyen n’est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Hascher, conseiller
Avocat général : M. Sassoust, avocat général
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
+Viganotti Elisa Avocat de la famille internationale