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La promesse unilatérale dans l'ordonnance sur la réforme du droit des obligations

Publié le 15 mai 2016 par Pifoufou

L'ordonnance sur la réforme du droit des obligations comporte des dispositions relatives à la promesse unilatérale. Le Code civil, dans sa version antérieure, ne comportait pas de telles dispositions, pas plus d'ailleurs que sur le pacte de préférence qui est également l'objet de dispositions particulières dans la version ainsi modifiée du Code civil.
L'article 1124 du Code civil définit à présent la promesse unilatérale :
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Il est rappelé tout d'abord que la promesse unilatérale est un contrat, en quoi il se distingue de l'offre de contracter.
Il s'agit donc du droit qui est accordé par le promettant à un bénéficiaire d'opter pour la conclusion d'un contrat à venir.
Les éléments essentiels du contrat sont déjà déterminés, ce qui signifie que la phase de négociation est close.
Il ne manque au contrat qu'un seul élément : le consentement du bénéficiaire.
Il s'agit là de notions qui étaient acquises et connues antérieurement à la réforme.
La suite de l'article apparaît plus intéressante, et plus nouvelle, puisqu'il est traité de la révocation de la promesse à l'initiative du promettant, alors que le délai donné au bénéficiaire pour opter n'est pas encore complètement écoulé.
Le texte prévoit que cette révocation n'empêche pas la formation du contrat qui devient donc parfait.
Cette solution est contraire à celle qui avait été retenue par la Cour de cassation par l'arrêt Cruz du 13 décembre 1993 :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X... une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X..., ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé."
L'alinéa suivant prévoit que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
La question se posera évidemment de la preuve de la connaissance par le tiers de l'existence du contrat. A contrario en cas d'ignorance par le tiers du contrat de promesse unilatérale, le contrat conclu avec lui sera donc valable, et par suite opposable au bénéficiaire de la promesse.

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