Au moment où les passions se déchaînent dans l'hémicycle et que les experts de tout poil annoncent l'utilisation du "49-3", je pose ça là, histoire non pas de contribuer au débat mais à le dépoussiérer. Car, osons le dire, ce débat est dépassé.
Le long titre 5 de la Constitution de 58 qui recèle l'article 49 s'intitule avec charme "Des rapports entre le Parlement et l Gouvernement". Derrière cette accroche, fidèle à la feuille de route donnée par le Parlement de la IVème République, De Gaulle et Debré ont tricoté un régime efficace portant toutes les caractéristiques du régime parlementaire, ces éléments de "séparation souple" des pouvoirs que l'on enseigne dans les premières heures de droit constitutionnel.
Mais, surprise, derrière les apparences se dessinait bien un régime où l'Assemblée nationale serait soumise. Tant et si bien que lorsqu'un jour elle résistât, en votant la censure du premier gouvernement Pompidou en 1962, le Président renvoya les députés devant les électeurs. Plus jamais une seule motion ne sera adoptée.
En 2008, dans le cadre de la réforme voulue par Nicolas Sarkozy, les articles 49 portant sur l'engagement de la responsabilité du gouvernement ont été réécrit, avec d'autres mesures, dans le but de réaffirmer l'apaisement des relations Parlement - Exécutif. Un emplâtre sur une jambe, de bois. L'alignement du mandat présidentiel sur la législature ayant de facto privé la représentation nationale de ses pouvoirs de contrôle, que la "discipline majoritaire" des députés-godillots avait déjà anéantie.
Donc, rien de nouveau. Sinon au moins la formule : une fois par session au lieu de quand on veut (c'est pour moraliser... songez, Rocard s'en est servi à 28 reprises entre 1988 et 1991). Car il n'existe plus depuis lors d'article 49-3, mais un alinéa 3 de l'article 49, qui en compte 4. Et à tout hasard, voici ce qu'il contient...
"ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale."