Un article sur le site SOLEGAL.
Extrait :
"Pour rappel, la notion de « réticence dolosive », c’est-à-dire le fait qu’une dissimulation puisse être qualifiée de tromperie (la tromperie impliquant en principe un acte positif) et ainsi entraîner la nullité d’un contrat, avait été admise par la jurisprudence depuis bien longtemps.
Or, l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 vient consacrer de manière définitive cette jurisprudence, puisqu’elle introduit un nouvel article 1137 du Code civil rédigé comme suit : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » "
A lire ici : Les incidences de la réforme du droit des contrats sur les acquisitions d’actions.