Attendu que la société et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation vise exclusivement l'action des professionnels à l'égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent ; que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l'article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de la société contre les époux X..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi motif pris de ce que l'article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur " lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette ", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil, ensemble celles de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à M. et Mme X..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etoile marine et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 500 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités et la société Etoile marine.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en paiement formée par la SARL Etoile Marine et de l'AVOIR déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " (¿) L'article L 137-2 du Code de la Consommation issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; L'appelante soutient que ce texte est inapplicable à l'action qu'elle a engagée contre les époux X... qui est régie par la prescription quinquennale de droit commun du nouvel article 2224 du Code Civil issu de la même loi. Cependant, le texte susvisé du Code de la Consommation est rédigé en termes généraux, sans restriction, ni exception, et il régit dorénavant, outre les actions en paiement du prix de vente aux particuliers, celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur. En l'absence de texte contraire, l'article L 137-2 du Code de la Consommation ne saurait ainsi être amputé d'une partie de sa portée, relativement aux actions en paiement d'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement par un professionnel à un consommateur, lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette, sauf à établir une discrimination, selon la nature du contrat, ce qui reviendrait à méconnaître le principe d'égalité. C'est donc à bon droit que le premier, juge, au constat de l'action en paiement engagée par la SARL Etoile Marine, professionnelle de la construction, contre les époux X..., simples consommateurs, a déclaré l'action prescrite, pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans ouvert à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 et se substituant à l'ancien délai qui courait depuis la date d'exigibilité de la créance, soit le 9 juillet 2004, date de la réception de l'appartement vendu. Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement constatant l'extinction de l'action de la SARL Etoile Marine ¿ " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : " (¿) selon l'article L 137-2 du Code de la Consommation issu de la loi du 17 juin2008 réformant la prescription, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; (¿) qu'il ressort de ce texte que ce ne sont plus seulement les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers, mais aussi en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur qui sont désormais soumises à prescription biennale ; (¿) qu'est un professionnel au sens du droit de la consommation, la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service ; qu'est un consommateur la personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non-professionnel ou du moins sans rapport direct avec sa profession ; (¿) que selon l'article 2233 du Code Civil, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. 1ère civ., 30 mars 2005) ; (¿) que le texte ne distingue pas entre les actions pour les biens fournis au consommateur, meubles ou immeubles ; Qu'en l'espèce, la SARL Etoile Marine a fourni à M. X... et Madame Z...un bien immeuble ; que la SARL Etoile Marine est une professionnelle de la construction ; Que M. X... a la qualité d'universitaire, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 décembre 2001 ainsi que son épouse ; qu'ils sont donc consommateurs au sens des dispositions légales, ayant acheté le bien pour leur usage personnel ; Que la date d'exigibilité de la créance est le procès-verbal de réception, soit le 9 juillet 2004, date à laquelle l'immeuble a été livré à M. X... et Madame Z...; Que compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription est intervenu, à la date d'application de cette loi, soit un jour franc après sa publication, soit le 19 juin. 2008 ; que l'action en paiement devait donc être intentée au plus tard le 19 juin 2010 ; (¿) que l'assignation étant datée du 11 juillet 2011 et aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'étant intervenue, il convient de constater que l'action en paiement formée par la SARL Etoile Marine est éteinte par l'effet de la prescription et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. " ;
ALORS QUE la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation vise exclusivement l'action des professionnels à l'égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent ; que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l'article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la Cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de la SARL Etoile Marine contre les époux X..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi motif pris de ce que l'article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur " lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette " (arrêt attaqué p. 4, deux derniers § et p. 5, § 1er), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 137-2 du Code de la consommation."