CEDH, 1ère Section, Mitrova et Savik c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine »
Requête N° 42534/09, 11 février 2016
Dans cette affaire, la Cour a dit pour droit, par cinq voix à deux, qu’il y a eu
non violation de l’article 8 de la Convention EDHMesdames Spaska Mitrova et Suzana Savik, mère et fille, sont des ressortissantes macédoniennes nées respectivement en 1983 et 2007et résidant à Gevgelija (« Ex-république Yougoslave de Macédoine »). Mme Motrova a aussi la nationalité bulgare.
À la suite du divorce de ses parents en mai 2007, Suzana, alors âgée de quatre mois, a été confiée à sa mère. Les droits de visite accordés au père ont alors été déterminés par les décisions administratives d’un centre social. Ayant plusieurs fois refusé au père de voir sa fille la mère a été condamnée à une peine d’emprisonnement. Le 30 juillet 2009, date à laquelle la mère commence à purger sa peine d’emprisonnement, la résidence de l’enfant est confiée au père. Après une longue bataille judiciaire, le centre social fixe de nouvelles modalités de visite fondées sur un accord entre les parents, en vertu desquelles la fille vit avec la mère pendant la semaine et avec le père pendant le week-end. Cet accord est encore en vigueur au jour de l’arrêt de la CEDH..
Devant la CEDH, Mesdames Spaska Mitrova et Suzana Savik exposaient que la peine d’emprisonnement infligée à la mère, l’absence de mise en place par les services sociaux d’un droit de visite pendant les mois de son incarcération et ceux immédiatement après l’arrêt de la Cour suprême qui avait transféré la résidence de la fille au père avaient violé le droit au respect de leur vie familiale et privé, droit protégé par l’article 8 de la Convention EDH, .
La CEDH relève cependant que compte tenu du refus de la mère de laisser le père voir l’enfant lors des rencontres programmées entre 2007 et 2008, considéré comme “la raison fondamentale, la plus importante et décisive” fondant sa décision, la Cour Suprême a considéré qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant S” d’accorder la résidence au père. Ainsi, la Cour est satisfaite de l’analyse opérée par la juridiction interne, dans la marge d’appréciation de l’Etat, aux termes de laquelle la première considération a été celle de garantir l’intérêt de l’enfant (jouir de la présence des deux parents), et juge les motifs invoqués pertinents et suffisants. Dès lors, il n’y a pas eu -violation de l’article 8.
Pour aller plus loin : Arrêt MITROVA et SASIK c. Macédoine
+Viganotti Elisa Avocat de la famille internationale