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– L'identité du responsable du traitement (et son adresse)
– L'objet du traitement – Les destinataires des données
– La durée de conservation des données
– Le droit d'accès, de rectifier ou de supprimer les données
– Le droit à la portabilité des données
– Le droit de saisir la CNIL
– L'obligation de fournir ses données pour remplir une obligation contractuelle
Si les données n'ont pas été reçues de la personne concernée mais d'un tiers (on peut penser aux opérations de parrainage en matière de marketing), il conviendrait de fournir en plus l'information sur la source ayant fourni les données (notion de traçabilité des données). Le règlement encadre le principe de droit de retrait qui existait dans la Loi Informatique et Libertés pour consacrer un véritable droit à l’oubli numérique mais sous conditions. Le responsable du traitement se trouve contraint d’effacer dans un bref délai les données personnelles de toute personne en faisant la demande. Cette demande doit toutefois être justifiée et il est possible pour le responsable du traitement de s’y opposer en arguant notamment du principe du droit à l’information, de liberté d’expression ou dès lors que ce traitement de données procède d’un intérêt scientifique, historique ou vise à protéger le public d’une manière ou d’une autre. Sur ce point du droit à l'oubli, le règlement européen vient valider les différentes décisions judiciaires qui sont intervenues depuis le fameux arrêt de la Cour Européenne du 13 mai 2014 qui avait imposé à Google la mise en œuvre du droit au déréférencement.
A propos de l'auteur : Fabien Honorat est avocat associé chez Péchenard & associés.