Le conseil constitutionnel a déclaré conforme la disposition de l'article 150-0 D du Code général des impôts qui prévoit que le complément de prix perçu en exécution d'une clause d'un contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux est réduit du même abattement pour une durée de détention que celui appliqué lors de la cession des titres Il a toutefois apporté une précision Pour mémoire, les plus- values sur les valeurs mobilières réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 étaient soumises à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire .Depuis le 1 er Janvier 2013 , elles sont soumises , ainsi que les éventuels compléments de prix versés ultérieurement , au barème progressif de l'IR ,après la prise en compte , le cas échéant , d'un abattement pour durée de détention Le requérant critiquait l'exclusion du complément du prix de bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de cession .Les Sages précisent que le complément de prix doit bénéficier de l'abattement pour de détention , dés lors que la condition de durée de détention était satisfaite à la date de cession des titres , quand bien même le complément de prix se rapporte à une cession intervenue avant le 1er janvier 2013 , ou à une cession n'ayant pas dégagé de plus-value imposable