L’exécution d’une convention d’entraide administrative fiscale entre la Suisse et les Etats-Unis n’a pas violé la Convention EDH

Publié le 27 décembre 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

CEDH, 3èmeSection, Affaire  G.S.B. c. Suisse (requête n 28601/11), 22 décembre 2015Dans cette affaire la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’hommeNon-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 de la ConventionL’affaire concerne la transmission aux autorités fiscales américaines des données bancaires de M. G.S.B. dans le cadre d’une convention d’entraide administrative entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique.En 2008, l’administration fiscale américaine découvre que la banque UBS a permis à des contribuables américains de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorités fiscales américaines et conseillé des clients qui n’avaient pas déclaré leurs comptes au fisc américain.Mais par la suite, grâce à un accord consolidé par un protocole d’entraide administrative entre les autorités fiscales helvétes et américaines, l’administration fédérale des contributions suisse ordonne à la banque UBS de transmette le dossier de M. G.S.B. au fisc américain.M. G.S.B. exerce alors plusieurs recours  contre cette mesure qui selon lui serait sans base légale et  contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et à d’autres traités internationaux. Le Tribunal administratif fédéral suisse rejette ses recours.En particulier, la haute juridiction helvète déclare que le protocole de coopération suisse-américain s’impose aux juges internes qui n’ont pas à vérifier sa conformité aux textes internationaux, que les intérêts économiques en jeu sont si importants pour le pays que l’intérêt de la Suisse de respecter ses engagements internationaux prime sur celui de chacune des personnes concernées par la mesure.La CEDH reconnait que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d’entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorités américaines d’identifier les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en ce pays. Sur le plan procédural, la Cour constate également que M. G.S.B. a eu à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d’ordre procédural pour contester la remise de ses données bancaires et se trouver protégé contre une mise en œuvre arbitraire des accords conclu entre la Suisse et les Etats-Unis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ni de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
Pour en savoir plus :Arrêt G.S.B. contre Suisse  +Viganotti Elisa Avocat de la famille internationale