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Fin de l’optimisation reposant sur la donation de stock-options

Publié le 11 juin 2008 par Bernard Carlier

Fin de l’optimisation reposant sur la donation de stock-options 

Article de qualité provenant de News-managers

” Hervé Israël, Avocat associé Lovells LLP et Thomas Bouhours, Avocat Lovells LLP termine leur tour horizon sur le régime du régime fiscal des stocks-options et vous font part de leurs éléments de commentaires.

Jusqu’à présent, un moyen d’optimisation fiscale classique pour le détenteur de stock-options consistait, une fois la « période d’indisponibilité » de 4 ans parvenue à son terme, à effectuer au profit d’un proche une donation des actions issues de l’exercice de ses options, ce dernier réalisant ultérieurement la vente de ces titres.

(…)

Impact de la loi TEPA sur ce schéma d’optimisation : La loi TEPA du 21 août 2007 a modifié la rédaction des textes prévoyant le régime fiscal des stock-options de manière à rendre inefficace ce schéma d’optimisation fiscale pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007.

Il reste, cependant, possible de mettre en œuvre ce mécanisme de donation préalable à la cession des titres pour les actions issues de l’exercice d’options qui ont été attribuées avant le 20 juin 2007. Compte tenu du relèvement du montant de plusieurs abattements applicables en matière de droits de donation (en particulier en cas de donations en ligne directe ou entre partenaires pacsés), l’efficacité de ce schéma d’optimisation peut même, dans certains cas, se trouver accrue par l’effet de la loi TEPA.

EXEMPLE 1 : Une société anonyme française dont les titres sont cotés en bourse a attribué à ses salariés, le 1er janvier 2004, des options de souscription de ses actions. Le plan de stock-options mis en place par cette société prévoit un prix d’exercice de 63 € pour chaque option et n’autorise à lever les options qu’après l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur attribution. Un des salariés visés par l’opération a levé ses options le 10 janvier 2008, ce qui lui a permis d’acquérir 500 actions à un cours de bourse de 295 € par titre. Il revend ces titres le 15 février 2010, à un cours de 385 € par action. Dans cette situation, l’intéressé a réalisé une « plus-value d’acquisition » d’un montant de 232 € par action (soit 295 – 63), qui bénéficie du régime d’imposition le plus avantageux, dans la mesure où il a respecté à la fois la période d’indisponibilité de 4 ans et le délai supplémentaire de conservation des titres de 2 ans.Néanmoins, en supposant que le montant annuel des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par son foyer fiscal est supérieur à 25 000 €, il reste taxable au taux de 29 % (prélèvements sociaux inclus), sur la fraction de la « plus-value d’acquisition » qui ne dépasse pas 152 500 €, et 41 % (prélèvements sociaux inclus) sur l’excédent. Le montant de sa « plus-value d’acquisition » s’élevant, pour l’ensemble de ses actions, à 116 000 € (soit 232 x 500), il est donc redevable de 33 640 € au titre de l’IR et des prélèvements sociaux (soit 116 000 x 29 %).Par ailleurs, la « plus-value de cession » de 90 € par action (soit 385 – 295) qu’il a réalisée est imposable au taux de 29 % (prélèvements sociaux inclus), ce qui rend exigible un montant de 13 050 € (soit 45 000 x 29 %) d’IR  et de prélèvements sociaux.L’ensemble de ses gains, soit un total de 161 000 €, est donc amputé d’un montant cumulé d’IR et de prélèvements sociaux de 46 690 €, d’où un solde disponible après impôts de 114 310 €.(…)

Commentaire : Les réformes récentes qui se sont succédées ont commencé par améliorer la fiscalité applicable aux stock-options, à travers le dispositif d’exonération progressive de la « plus-value de cession » mis en place par la loi de finances rectificative pour 2005, avant de durcir significativement le traitement de la « plus-value d’acquisition » en matière d’impôts et de charges sociales, en augmentant le taux d’imposition de celle-ci au titre de l’IR et en créant deux nouvelles contributions sociales. La neutralisation du schéma d’optimisation fiscale reposant sur une donation des actions issues de l’exercice des options, préalablement à leur cession, nous amène également à dresser un bilan peu positif des changements introduits par les pouvoirs publics. Toutefois, il est à noter que ce constat n’est valable que pour les stock-options attribuées depuis le 20 juin 2007.Dès lors, pour les sociétés qui envisageraient, à ce jour, de mettre en place de nouveaux plans de stock-options, il s’avère désormais judicieux de mener à bien une analyse comparative avec d’autres outils susceptibles d’être utilisés comme une alternative aux stock-options.

En revanche, s’agissant des stock-options qui ont déjà été attribuées antérieurement, le régime applicable en matière de fiscalité et de charges sociales peut encore être considéré comme attractif. »

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