Le TGI de Paris a confirmé, le 13 novembre 2015, la validité de la marque verbale Vente-privée.com par « un usage intensif » avant la date de son dépôt en 2009.
En l’espèce, le Tribunal devait se pencher sur le différend opposant Vente-privée.com et Revente-privée.eu. En effet, « Revente-privee.eu » exerçant une activité d’organisation d’événements permettant l’achat et la revente de produits, n’a pas laissé indifférent le leader des ventes événementielles sur internet, Vente-privée.com. Ce dernier a saisi la justice estimant que le nom de domaine « Revente-privee.eu » était exploité pour une activité similaire à la sienne et parfaitement concurrente, le signe constituant une imitation de son logo dans un environnement fortement inspiré du site vente-privee.com.
La meilleure défense étant l’attaque, les responsables du site Revente-privée.eu ont demandé la nullité de la marque Vente-privée.com avant la date du dépôt.
Pour les magistrats « ces éléments, qui témoignent de l’importance croissante du chiffre d’affaires de la société Vente-privee.com, de sa position sur le marché des ventes événementielles, de sa connaissance par un large public et de l’importance de ses investissements publicitaires, permettent de considérer qu’à la date du dépôt, et même s’il a toujours été systématiquement associé à son élément figuratif et à la couleur rose qui sont omniprésents sur son site qui représente son seul accès au public, le signe verbal « vente-privee.com » permettait à une fraction significative du public concerné soit le consommateur s’intéressant aux services de vente en ligne- d’identifier l’origine des services distribués ».
Cette demande de nullité de la marque Vente-privée.com avant la date du dépôt a donc été rejetée par le Tribunal.
La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mars 2015 relatif à un conflit opposant le site vente-privée.com à showroomprivé.com, avait, elle aussi, estimé que la marque vente-privée.com était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt.
En faisant valoir que l’ensemble des signes verbaux et semi-figuratifs dont la marque constitue l’élément commun, la marque avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage massif et continu sur une longue durée.
Le tribunal s’est donc appuyé sur l’article 3. 3 de la directive 2008/95 qui prévoit qu’une marque n’est pas nulle « si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ».
Concernant le grief de contrefaçon relative à l’enregistrement du nom de domaine revente-privée.eu et l’activité de vente sous le signe semi-figuratif proche de ceux de vente-privée.com, le tribunal a considéré que « ces similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, qui ne sont du reste pas sérieusement contestées en défense, sont génératrices d’un risque de confusion renforcé par le fait que les services en cause sont d’un usage très courant et visent un large public de consommateurs. »
L’exploitation du site revente-privée.eu qui aura duré 6 mois a donc été condamnée à 8 000 € de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon des marques verbale et semi-figurative relatives à Vente-privée.com, et à 2 000 € pour l’atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine. En plus des dépens et des frais de constat dressé par l’Agence pour la protection des programmes, le responsable de revente-privée.eu devra verser à son adversaire 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour lire les articles consacrés aux différentes sagas judiciaires de la marque « Vente-privée.com », consultez :
- « Vente-privee.com donne le tournis à la 3ème chambre du TGI de Paris »
- « Vente-privee.com » : marque valide ou simple nom de domaine générique ? »
Si la protection de votre marque est une problématique pour vous, consultez :
- Zoom sur les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
- Utiliser la marque d’un concurrent : possible à condition d’être nécessaire !
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