Dans une affaire qui opposait deux sociétés concurrentes sur le jeune marché des drones, le TGI de Paris a considéré que le nom commercial Droneshop ne pouvait pas constituer une antériorité opposable à deux noms de domaine enregistrés ultérieurement, par manque de distinctivité. Dans son jugement du 13 novembre 2015, il conclut que " bien que n'étant pas un mot usuel ou générique, puisque composé d'un mot français et d'un mot anglais, la juxtaposition de ces deux termes est purement descriptive de l'activité exploitée et ne permet pas une identification de l'entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur "
La société Vizion'Air qui exploite un site de commerce électronique vizionair.fr dans le domaine du modélisme et des drones sous le nom commercial de Droneshop estimait que l'exploitation active du site avec les noms de domaine droneshop.com et droneshop.fr était de nature à générer un risque de confusion. Elle l'a mis en demeure de cesser l'exploitation de ces noms de domaine et de renoncer à sa marque. Seul le nom commercial Droneshop de Vizion'Air était antérieur aux noms de domaine et aux marques déposées par son adversaire. Vizion'Air l'a donc assigné sur le fondement de la concurrence déloyale. Les signes distinctifs d'une société peuvent en effet constituer des antériorités opposables à ceux similaires ou identiques déposés postérieurement pour des produits similaires ou identiques, qui génèrent un risque de confusion dans l'esprit du public. L'usage antérieur du nom commercial a été reconnu grâce à des documents établissant l'exploitation effective d'une boutique en ligne, ce qui constitue un fonds de commerce électronique de ventes de drones, sous l'appellation Droneshop, désignant le fonds de commerce. Il lui manquait la distinctivité pour être opposable.