Lorsque, pendant la période de conservation, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite de certaines opérations (fusion, scission, offre publique, division ou regroupement), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange.
De même, en cas d’apport des actions à une société ou à un FCPE dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société ou d’une société qui lui est liée, l’obligation de conservation prévue reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions reçues en contrepartie de l’apport, qui bénéficient alors du régime de faveur.
En effet, fiscalement l’échange sans soulte réalisé dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ou à l’occasion de leur apport à une société créée pour les besoins d’un rachat d’entreprise par ses salariés pendant la période d’indisponibilité n’est pas considéré comme une cession et présente un caractère intercalaire.
La fiscalité est donc reportée lors de la cession des nouveaux titres reçus !
Bonne journée