Quelle est la limite de l'obligation de contrôle par la banque de la souscription d'une assurance dommages ouvrage dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ?

Publié le 10 juin 2008 par Christophe Buffet

Par cet arrêt rendu le 12 septembre 2007, la Cour de Cassation retient que la banque ne doit vérifier que la souscription d'une telle assurance a bien été faite mais que ce contrôle ne va pas jusqu'à devoir s'assurer que la déclaration du chantier auprès de la compagnie a été faite, alors pourtant que cette déclaration est indispensable pour que l'assurance puisse jouer :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 avril 2006), que les époux X... ont, par contrat soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, chargé la société FCR bâtiment (FCR) de l'édification d'une maison individuelle, le prix devant être payé grâce à des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) ; que le chantier ayant été interrompu, et le constructeur et le garant de livraison, placés en liquidation judiciaire, les maîtres d'ouvrage, alléguant des fautes de la banque dans la mise en place et la gestion du financement et des garanties légales, ont assigné la CRCAM en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation, avec fourniture de plans, comporte la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage ; que le prêteur est donc tenu de vérifier qu'une assurance de dommages-ouvrage a effectivement été souscrite pour la construction faisant l'objet du contrat de prêt et non pour un ensemble de chantiers non déterminés ; qu'en décidant néanmoins que la CRCAM n'était pas tenue d'exiger la justification de la déclaration de chantier auprès de l'assureur, à la fourniture de laquelle celui-ci avait subordonné sa garantie, considérant ainsi que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier qu'une assurance de dommages-ouvrage avait été effectivement souscrite pour le contrat de construction faisant l'objet du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la CRCAM était, avant d'émettre l'offre de prêt, en possession d'un document attestant de la souscription, par la société FCR, pour le compte de maîtres d'ouvrage, d'une assurance dommages-ouvrage, couvrant les chantiers ouverts jusqu'au 30 juin 1999, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était pas tenue d'exiger la communication d'une déclaration d'ouverture du chantier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu'aucun prêteur ne peut débloquer les fonds faisant l'objet du contrat de prêt s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison, même à la seule fin d'acquisition du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ; qu'en décidant néanmoins que la CRCAM de champagne Bourgogne était en droit de débloquer une partie des fonds avant la communication de l'attestation de garantie de livraison, au motif inopérant tiré de ce que les fonds débloqués avaient pour seul objet l'acquisition du terrain et non les travaux de construction, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'attestation de garantie de livraison avait été communiquée avant le déblocage des fonds destinés à financer la construction et que les premiers fonds transmis devaient servir à l'achat du terrain par les époux X..., la cour d'appel a exactement retenu que le déblocage de cette portion du prêt pouvait intervenir avant la réception de ce document ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »