La Cour a jugé que la publication touchait certes au domaine de la vie privée du Prince Albert, mais elle a estimé que l’élément essentiel de l’information - l’existence de l’enfant - dépassait le cadre de la vie privée, compte tenu du caractère héréditaire de ses fonctions de chef de l’Etat monégasque.
"Au vu de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, la Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement quant à la protection de la vie privée du Prince et de son droit à l’image, bien que pertinents, ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence en cause. Les juridictions internes n’ont pas tenu compte dans une juste mesure, lorsqu’elles ont apprécié les circonstances soumises à leur examen, des principes et critères de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression définis par la jurisprudence de la Cour ... Elles ont ainsi outrepassé leur marge d’appréciation et manqué à ménager un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures emportant restriction du droit des requérantes à la liberté d’expression qu’elles ont prononcées et le but légitime poursuivi.Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention"Pour aller plus loin: Arrêt Couderc et Hachette Filipacchi c. France+Viganotti Elisa
Avocat de la famille internationale