COP 21 : vers un "accord juridiquement contraignant" ?

Publié le 12 novembre 2015 par Arnaudgossement

Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, a déclaré, ce 12 novembre, au Financial Times, qu'il n'y aura pas "d'accord juridiquement contraignant à Paris, lors de la 11ème conférence des parties (COP) à la convention sur les changements climatiques. Preuve de l'importance de cette déclaration, le Président de la République et le Ministre français des affaires étrangères ont immédiatement réagi en défendant la nécessité d'un "accord juridiquement contraignant". L'occasion de s'interroger sur ce que peut signifier cette expression.

A Paris, se tiendront, du 30 novembre au 11 décembre 2015 : la 21e conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des parties au protocole de Kyoto (CMP-11). Depuis plusieurs mois, la France annonce qu'un "accord juridiquement contraignant" doit être adopté pour que cette réunion soit un succès.

Or, ce 12 novembre, les propos de M Kerry sont les suivants : " Ce ne sera certainement pas un traité. [...] Il n'y aura pas d'objectifs de réduction juridiquement contraignants, comme cela avait été le cas à Kyoto. "

Il existe, principalement, deux manières de définir ce que pourrait être un "accord juridiquement contraignant" dans le cadre des négociations internationales en cours sur le changement climatique. Précisons tout d'abord que cette expression ne peut être définie par référence à ce qui constitue une norme "contraignante" en droit interne, auquel cas, aucun accord réellement contraignant ne peut être attendu à Paris.

La première est de se référer à la théorie générale du droit et de rappeler les termes du débat sur la possibilité de signer un accord juridiquement réellement contraignant. Ce qui signifie un abandon ou un transfert de souveraineté de la part des Etats, principaux sujets du droit international. De ce point de vue, il n'y a aura, à l'évidence, pas d'accord juridiquement contraignant à Paris . Et il convient de rappeler que les "engagements" de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont actuellement affichés par les Etats émanent généralement de leurs pouvoirs exécutifs. Pour un certain nombre d'Etats démocratiques, ces engagements ne peuvent être fermes et définitifs sans ratifications par les parlements.

La deuxième est d'étudier quelles sont les compétences d'une conférence des Parties, aux termes de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992.

Il convient donc de se reporter à l'article 7 de cette Convention elle-même. Aux termes de ces dispositions, la Conférences des Parties peut :

1. prendre des "décisions" sur l'application de la Convention ou pour adopter des "instruments juridiques connexes" - tel un protocole - ou bien encore pour adopter un rapport. Dans la pratique, la COP peut aussi décider d'adopter un "accord" à l'image de l'"accord" adopté par la COP15 de Copenhague. Accord qui est en réalité une simple "déclaration".

2. formuler des "recommandations", relatives à l'application de la Convention

Pour l'heure, le texte préparatoire de la COP21, issu de la réunion de Bonn, ne donne aucune indication sur ce que pourrait être, dans le cadre de cette Convention, un "accord juridiquement contraignant.

L'option d'une nouvelle convention internationale qui viendrait se substituer à celle de 1992 est sans doute la plus théorique. A fortiori depuis la déclaration de M Kerry. L'option d'un nouveau protocole à la Convention de 1992. paraît également peu probable. En outre, elle ouvrirait un délai de ratification de plusieurs années, présenté parfois comme contradictoire avec l'impératif d'agir vite.

Juridiquement l'accord de Paris 2015 devrait être proche de l'accord de Copenhague 2009. A ceci prés que la décision de la COP21 sera sans doute plus longue et que son contenu sera plus détaillé avec des clauses de revoyure. Mais la décision de la COP21 ne sera sans doute pas juridiquement contraignante au sens où les Etats accepteraient, même temporairement, un abandon ou transfert de souveraineté au profit d'un organe international.

L'accord de la COP 21 pourra cependant être politiquement contraignant si les citoyens, les corps intermédiaires, les entreprises, les élus, font pression sur les exécutifs nationaux signataires pour que ceux-ci respectent les engagements pris. D'une certaine manière, il serait préférable d'appeler à un accord "politiquement" contraignant plutôt que "juridiquement" contraignant. Le plus intéressant dans la COP21 est en effet la dynamique qu'elle a pu créer avant, qui doit se prolonger après.

Gossement Avocats