Mireille Fanon-Mendes France Fondation Frantz Fanon
jeudi 29 octobre 2015Au vu de l’impasse juridique dans laquelle se trouvent les victimes palestiniennes et la Palestine en tant qu’Etat illégalement occupé, quelle jurisprudence pourrait utiliser le gouvernement palestinien pour faire reconnaître son droit à l’autodétermination et pour permettre aux victimes, y compris aux réfugiés, d’avoir accès au droit ?Du côté palestinien, il y a très peu de jurisprudences dans la mesure où les dirigeants n’ont jamais agi au niveau de la justice internationale ! On peut dire que cela règle la question. Ce refus d’agir en justice est difficile à comprendre, alors que la question de la Palestine repose sur des droits violés, et qu’il y a eu et aura encore maintes occasions de « créer de la jurisprudence » à partir de la situation de la Palestine maintenue sous occupation illégale depuis plus de 63 ans.Du côté international, il y en a au moins deux qui concernent directement la Palestine.
La première est l’avis de la cour internationale de justice sur la décision unilatérale de la construction du Mur de séparation, qui n’a jamais cessé de s’étendre et d’enserrer dans ses griffes le territoire de la Palestine.
Cet avis consultatif [1] recense les instruments internationaux violés par l’Etat israélien, en particulier, le règlement de La Haye de 1907, les deux Pactes [2] de 1966 ainsi que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.
De plus, il confirme que l’Etat d’Israël viole la IV Convention de Genève.
Par ailleurs, la Cour internationale de [3] ajoute que le droit international a consacré certaines règles générales de base qui s’adressent à tous les Etats et sujets de droit international, il s’agit, entre autres, pour les Hautes Parties contractantes de s’engager à respecter et à faire respecter la (…) Convention de Genève en toutes circonstances, parce que les normes dont il est question (…) sont essentielles à la société internationale et sont devenues des règles erga omnes ou de droit coutumier. La CIJ, par une majorité écrasante (13 pour, 2 contre) affirme que « (….) tous les Etats sont dans l’obligation… de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction(…) ; tous les Etats parties à la IV convention de Genève (…) ont en outre l’obligation dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire(...) ».Ce fut en 1970, par un célèbre arrêt [4], que la Cour internationale de Justice [5]avait précisé qu’ « une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat… Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes ». La Cour affirme qu’en droit international les obligations erga omnes découlent « … de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général, d’autres sont conférés par des instruments internationaux à caractère universel ou quasi universel ».Selon ce qui se dégage de cet arrêt, il existe en droit international des normes de base de nature objective qui s’imposent à la volonté des Etats et des sujets de droit international, même si ceux-ci veulent se placer au-dessus de ces normes.L’existence des normes erga omnes a été réaffirmée avec force par la Cour dans son Arrêt concernant le Timor oriental où il a été considéré que le droit des peuples à l’autodétermination appartient à la catégorie des normes erga omnes. Voilà encore une jurisprudence dont le gouvernement palestinien pourrait se saisir pour faire valoir ce droit inaliénable.Rappelons qu’à l’époque, la Palestine était, uniquement, sujet de droit international ; dès lors le gouvernement avait la possibilité de faire valoir son intérêt juridique à ce que ses droits soient protégés. On peut parler de rendez-vous manqué.La seconde concerne l’arrêt Brita de 2010 qui pose clairement la question de la colonisation puisqu’il concerne les produits issus des colonies. Si l’analyse de la Cour se cantonne au droit communautaire, à l’exclusion du droit international humanitaire, cet arrêt reste très important, et particulièrement encourageant. En refusant qu’Israël puisse délivrer des certificats d’origine pour les produits issus des colonies, la Cour estime que le territoire israélien s’arrête aux frontières de 1967. C’est la première fois qu’une autorité judiciaire d’une telle importance l’énonce aussi clairement. Soulignons toutefois que ce procès a été porté par les douanes allemandes contre une entreprise allemande.Malgré les conclusions « Des marchandises certifiées par les autorités douanières israéliennes comme étant d’origine israélienne, mais dont il s’avère qu’elles sont originaires des territoires occupés et, plus précisément, de Cisjordanie, ne peuvent bénéficier ni du régime préférentiel en vertu de l’accord euro‑méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, ni de celui instauré par l’accord d’association euro‑méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part ». On peut s’interroger sur les raisons qui ont poussé l’Etat de Palestine a refusé d’intervenir dans ce procès. Il aurait, en tout cas pu demander une réunion de crise de la commission de suivi du traité union européenne/ Palestine. Du coup, cette importante décision de justice, qui vaut jurisprudence, reste alors lettre morte…puisqu’elle n’a pas été reprise par le gouvernement palestinien.Il est bien évident, pour répondre à la question posée, que certaines jurisprudences, ne concernant pas directement la Palestine, pourraient être transposées, et particulièrement celles rendues à propos de Chypre tant par la cour de justice de l’Union européenne que par la Cour européenne des droits de l’homme.Cette dernière, en 2014 après vingt ans de procès, a condamné la Turquie à verser 90 millions d’euros aux familles chypriotes des personnes disparues, pour des violations des droits de l’Homme commises pendant et après l’invasion du nord de l’île en 1974.La Turquie avait alors envoyé ses troupes à la suite d’un coup d’état dans le sud de l’île par le régime grec des colonels, qui comptait annexer le pays. Depuis lors, Chypre est scindée en deux.En 2001, la CEDH avait rendu un arrêt largement en faveur des Chypriotes grecs, mais avait reporté la décision quant au montant des indemnités à verser.La question chypriote irrite depuis longtemps la Turquie, qui aspire à rejoindre l’Union européenne et a tenu en échec une petite armée de médiateurs. La Turquie, à la suite de la décision, a affirmé qu’elle ne se soumettrait pas à ce jugement.Pourtant, Riza Türmen, ancien juge de la CEDH, considère, contrairement à Ankara, que le jugement rendu contraint le gouvernement turc à s’y soumettre, en effet, « l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme le dit très clairement : toutes les parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs [de la cour] ».Un autre cas, en octobre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à Strasbourg a statué sur l’illégalité de l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par le royaume marocain et a, en outre, précisé que celui-ci n’a aucun droit ni aucune autorité pour délivrer des licences aux bateaux européens, en marge de l’accord de pêche avec l’UE, s’il n’y a pas une autorisation du Comité européen de la pêche.
La décision a également souligné que cet accord doit se limiter aux eaux territoriales internationalement reconnues du Maroc et ne doit pas inclure pas les eaux territoriales du Sahara occidental parce que cela constitue une violation du droit international.On pourrait rechercher d’autres jugements valant jurisprudences et qui pourraient être utilisés par le gouvernement palestinien ; mais on se heurte à un problème de taille.Pourquoi la Palestine n’utilise t-elle pas ces jurisprudences pour faire valoir son droit inaliénable à son autodétermination ? D’autant que le crime de colonisation (et particulièrement dans le cas de déplacement de population) est prévu devant les juridictions européennes [6] en droit de la concurrence pour faire respecter son monopole et émettre les titres d’exportation sur le territoire palestinien.
En l’état des rapports de force et de la conspiration du silence organisée autour du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par l’ensemble de la communauté internationale, à l’exception de très peu d’Etats, qu’est il possible de faire ?Il serait raisonnable qu’au vu des crimes commis depuis le désengagement de 2005 avec entre autres en 2009, -« plomb durci »-, en 2012, -« pilier de défense »-, en 2014, -« bordure protectrice »- et de ce qui se passe en ce moment, l’Assemblée générale de l’ONU demande, comme elle l’avait fait en 2004 à propos du mur, un avis à la Cour internationale de justice portant sur le principe du recours à la force [7], sous tous ses aspects, que ce soit à l’égard du Hamas, de la population de Gaza, de celle de Jérusalem est, des territoires illégalement occupés et des réfugiés.Par ailleurs, on doit sans cesse rappeler qu’il existe en droit international deux principes universellement reconnus qui sont nécessaires et contraignants, même dans le contexte actuel d’une guerre sans fin imposée aux peuples et à certains Etats, d’interventions décidées unilatéralement pour protéger les intérêts d’un Etat, d’interventions dont la décision a été prise sous la raison de la « responsabilité de protéger » ; ce sont d’une part, l’interdiction du recours à la force [8] ou l’interdiction de la menace du recours à la force3 dans le cadre du règlement d’un conflit entre Etats. Et d’autre part, ceux limitant les moyens de nuire à l’ennemi [9] –même lorsque le recours à la force est licite [10].Mais la réalité des rapports de force oblige à analyser l’hypocrisie dans laquelle ces grands principes, piliers de la Charte, sont maintenus et dont la mise en œuvre est parfaitement sélective.
Force est de constater que les résolutions du Conseil de sécurité à propos des crimes de guerre commis par l’Etat d’Israël n’ont jamais été considérées sous le chapitre VII. Il aurait pourtant pu reconnaître qu’il s’agit d’acte d’agression et d’action menaçant la paix [11], mais là encore le Conseil de sécurité répond aux injonctions dictées par les rapports de forces qui régulent les relations internationales.
Il y a quelques jours, ce même Conseil a autorisé [12] l’Union européenne, dans le cadre de l’opération Sophia, à arraisonner, au besoin par la force, en haute mer des navires de migrants venant de Libye et à interpeller les passeurs dans les eaux internationales. Cette résolution, valable un an et ne s’appliquant qu’au trafic de migrants, stipule que les pays, membres de l’ONU, coopèrent avec ce pays et poursuivent en justice les trafiquants.Le cynisme est total : les migrants sont ils plus dangereux pour la paix et la sécurité internationales que ne l’est l’Etat d’Israël qui commet depuis plus de 63 ans des crimes de guerre contre la Palestine et l’ensemble des Palestiniens ? Les responsables de crimes de guerre israéliens sont ils moins dangereux pour la paix et la sécurité internationales que les passeurs de migrants ?A ce deux poids deux mesures, on pourrait rappeler que lors de certains conflits, une force onusienne a été déployée, des tribunaux spéciaux ont été installés sous le chapitre VII. Pour l’ancienne Yougoslavie [13], pour le meurtre de Rafiq Hariri [14], pour le génocide au Rwanda [15] …Est ce que les demandes faites par le Liban lors de l’agression israélienne de 2006 ou par le gouvernement palestinien lors des différentes agressions contre Gaza et la Cisjordanie ont été entendues ?L’Etat de Palestine pourrait porter plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et contre l’humanité. Son statut lui en donne maintenant la possibilité.Jusqu’à présent, l’Autorité palestinienne avait fait de timides tentatives pour finir par se rétracter. Ainsi, Le 22 janvier 2009, elle a déposé près le Greffier une déclaration, au titre de l’article 12-3 du Statut de Rome, qui autorise les États non parties à reconnaître la compétence de la Cour pour des crimes de guerre dont il a été victime [16] .Mais les crimes commis sont un enjeu de reconnaissance. Ainsi peu importe les nombreux rapports, Goldstone pour le Conseil des Droits de l’Homme, Dugard pour la Ligue Arabe, celui d’ONG, d’Amnesty à Human Right Watch qui reconnaissent les faits comme autant de crimes de guerre. Cela n’est pas suffisant pour le Procureur. Pourtant, celui-ci, dans d’autres cas, s’est satisfait d’informations communiquées par la presse ou les services secrets, et alors que les opérations avaient encore lieu. Aucune vérification sur place n’étant possible.Encore une fois, c’est illustration du double standard, ce qui revient à nier la justice.Par ailleurs, se joue à propos des crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza une désinformation grave dont les media se font l’écho, l’objectif étant de réduire une guerre de résistance face à une occupation à un affrontement entre un Etat et un mouvement de résistance armée. On substitue « guerre » à « crime » et « résistants à l’occupation illégale » à « terroristes ». Ainsi, les ripostes des résistants du Hamas ou des jeunes de Cisjordanie ou de Jérusalem Est n’ont plus un caractère défensif mais un caractère criminel. Ces mêmes media se font la caisse de résonance d’Etats occidentaux qui décident, unilatéralement, de ce qui doit passer pour du droit ou de déclarer de nouvelles normes, qui transforment l’agression en opération de protection de la population civile, ce qui remet en cause un article aussi fondamental que celui qui interdit l’usage de la force et l’usage de la menace de l’usage de la force [17].Si l’on revient au cadre tracé par la Charte des Nations unies, il est évident, quoiqu’en dise l’Etat israélien, que les agressions menées contre Gaza et contre la jeunesse palestinienne sont interdites puisqu’il s’agit d’une action non-défensive mais d’acte d’agression contre une population qui résiste. Dès lors, cela constitue un crime contre la paix, tel que décrit par le tribunal de Nuremberg.Doit être ajouté que ces attaques visaient à « punir » Gaza, tout comme aujourd’hui il s’agit de punir les jeunes, leurs familles et leurs amis, ce qui viole les lois de la guerre et aboutit à des crimes contre l’humanité.Pour revenir au Procureur de l’époque [18], son Bureau avait examiné les arguments juridiques présentés et avait conclu en avril 2012, que le statut de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies en tant qu’« entité observatrice » était déterminant –puisque l’adhésion au Statut de Rome se fait par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU, qui agit en tant que dépositaire des traités. Mais ce Procureur aurait il oublié que les Iles Cook, ayant un statut d’Etat non membre à l’ONU depuis 1994, ont ratifié le statut de la CPI en juillet 2008. Sans que cela n’émeuve ni ce procureur ni aucun membre de la communauté internationale !Même s’il est affirmé que la CPI est indépendante de l’ONU, force est de constater que si le Conseil de sécurité ne veut pas ou ne peut , en raison de rapports de forces, donner suite à une enquête préliminaire, la procédure juridique est vouée, pour l’heure, à l’échec. Le crime contre l’humanité restera alors impuni et l’impunité prévaudra.On doit interroger la nature de la relation entre l’ONU et la CPI, alors que ce dernier organe devrait être indépendant de tout organisme multilatéral au sein duquel se jouent des rapports de force où les dominants dominent.Le 29 novembre 2012, l’Assemblée générale de l’ONU a accordé le statut [19]« d’État non membre observateur » à la Palestine. Le Bureau a examiné les retombées juridiques de ce changement de statut et a estimé que bien que ce changement ne puisse valider rétroactivement la déclaration déposée en 2009 qui ne remplissait pas les conditions de recevabilité requises, la Palestine pouvait désormais rejoindre le système établi par le Statut de Rome.Ce qu’elle a fait le 7 janvier dernier.Une semaine après, la Procureure de la Cour pénale internationale a ouvert un examen préliminaire de la situation en Palestine, processus consistant à examiner les informations disponibles afin de déterminer en toute connaissance de cause, s’il existe une base raisonnable pour initier une enquête au regard des critères posés par le Statut de Rome.Ajoutons que des ONG et des associations ont déposé des dossiers au greffe de la CPI. Il y en a plus de 400 en attente, une fois déposés, le bureau de la Procureure doit décider si une enquête doit être ouverte ou pas. Jusqu’à présent, silence total.A la suite du raid israélien contre la flottille humanitaire [20], le Mavi Marmara, qui avait fait 10 victimes, des familles de victimes, des victimes et des ONGs ont introduit une démarche juridique en Turquie où la justice après plus de trois ans de procès a lancé quatre mandats d’arrêt internationaux contre des généraux israéliens. Les Comores, quant à eux, ont déposé plainte près la CPI, le Mavi Marmara battant pavillon comorien.La Procureure de la CPI a décidé, en 2014, de ne pas donner suite à cette plainte comorienne, ayant estimé que même s’il y avait une base raisonnable pour qualifier les crimes de crimes de guerre, les cas potentiels issus de la situation n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier l’implication de la CPI ! Les milliers de morts ne sont ils le signe d’une situation très grave ?A la suite de cette décision, l’Etat comorien est intervenu auprès des juges de la CPI pour que cette décision soit revue. Dans un communiqué de presse [21], les juges de la CPI demandent à la Procureure de reconsidérer sa décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant l’attaque contre des navires d’aide humanitaire par les forces armées israéliennes. La décision de la Procureure est toujours en attente.En conclusion, la communauté internationale autorise que la Palestine voit son droit à l’autodétermination violé, que son indépendance soit rendue impossible et que les Palestiniens, victimes de crime de guerre, restent hors de l’accès au droit ; cette même communauté a donné à l’Etat israélien le droit de tuer en toute impunité, jusqu’à quand ?Il ne reste plus aux citoyens, soucieux de la paix et de la sécurité internationales, qu’à se mobiliser contre cette dérégulation des normes impératives pour assurer au peuple palestinien son droit face à l’oppresseur et pour faire cesser les nombreuses agressions dont sont victimes les peuples qui luttent pour leur droit à leur souveraineté dans le cadre des normes garantissant le droit des peuples basé sur la non-discrimination avec son corollaire l’égalité.Sans cesse redire le droit au droit, c’est aussi se mobiliser contre la domination qui n’a d’autre projet que d’assurer son pouvoir à coup de guerres, de crimes et de dérégulation des normes et de leur délégitimation.Pour une part, les internationalistes européens, dont les convictions ont été malmenées, se sont « réfugiés » dans les problèmes techniques 12
Notes
[1] Rendu en juillet 2004[2] L’un concernant les droits civils et politiques, l’autre les droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’autodétermination est communaux deux[3] La Cour Internationale de Justice (CIJ) possède une compétence contentieuse limitée aux États, mais dans le cadre de sa compétence consultative, l’Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent, au contraire des états membres, lui adresser des questions juridiques d’après l’article 96.1 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Il faut noter que cette compétence peut être étendue aux autres organes et institutions de l’Organisation des Nations Unies (comme l’UNESCO), mais après autorisation de l’Assemblée Générale. Les États sont donc exclus de cette compétence consultative. Ainsi, lors de cette phase consultative, la Cour Internationale de Justice rend des avis ; avis ne possédant pas de portée obligatoire, contrairement aux arrêts rendus par la Cour en matière contentieuse. Cependant, qui dit force non obligatoire, ne dit désuet d’effet juridique, bien au contraire. En effet, les avis consultatifs de la CIJ, consacrant un raisonnement identique que la Cour aurait lors d’une phase contentieuse, donnent une vision tout à fait exacte des opinions de la Cour sur questions posées lors de la phase consultative. Par ailleurs, en matière consultative, la Cour peut décider souverainement s’il est ou non opportun qu’elle se prononce.[4] Arrêt Barcelona Traction, 5 février 1970[5] La CIJ est l’organe judiciaire principal des Nations Unies (4) institué par la Charte dont l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont réglés par un statut annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d’une part de régler conformément au droit international les différends entre les Etats qui lui sont soumis et d’autre part, de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont posées par les organes internationaux qualifiés à cet effet. La CIJ, en réglant les différends d’ordre juridique entre les Etats et en aidant les organisations internationales à fonctionner efficacement et avec justice dans divers domaines de leurs activités, contribue énormément à souligner et à affirmer le rôle du droit international dans les relations internationales au cas d’une existence d’un dommage.[6] La pratique de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme en matière de droit international humanitaire, voir le site du Comité international de la Croix rougehttps://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfpw.htm[7] art 96.1 de la Charte et art 65 du statut de la Cour internationale de justice).[8] Articles 2§4 et 51 de la Charte des Nations unies[9] Voir le Règlement de La Haye de 1907, les Conventions de Genève de 1949 et ses Protocoles additionnels de 1977, ainsi bien sûr que les jurisprudences des tribunaux internationaux…[10] Uniquement dans le cas de la légitime défense ; Article 51 de la Charte des Nations unies[11] Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ; Article 39, Charte des Nations unies[12] Résolution 2240, placée sous le chapitre VII, qui prévoit de recourir à la force pour assurer la paix et la sécurité internationales[13] Résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 25 mai 1993[14] Rafiq Hariri, résolutions 1636 (2005) ; 1644 (2005) ; 1757 (2007)[15] Résolution 955 du 8 novembre 1994, Résolution 978 du 27 février 1995 ; Résolution 1165 du 30 avril 1998[16] Le Bureau a le devoir d’examiner tous les éléments en rapport avec cette compétence et notamment la question de savoir, en premier lieu, si la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour répond aux prescriptions du Statut, et ensuite si des crimes relevant de celle-ci ont été commis. La CPI étant une juridiction n’intervenant qu’en dernier ressort, le Bureau se doit de vérifier si des procédures nationales sont engagées au sujet des crimes allégués, pour ce qui est de la recevabilité d’affaires qui pourraient s’inscrire dans le cadre de la situation en question. [17] Article 2§4 de la Charte[18] Luis Moreno Ocampo[19] Résolution 67/19[20] 31 mai 2010[21] http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1133.aspxhttp://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article2315.html