Par arrêt n°370846 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a précisé que l'affichage sur le terrain du permis de construire doit être effectué de manière à ce qu'il soit lisible depuis la voie publique ou d'une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque cela n'est pas possible l'affichage doit être réalisé en bordure de la voie la plus proche du terrain. En cas d'affichage sur un terrain non visible depuis la voie publique ou ouverte à la circulation du public, le délai de recours ne court pas à l'égard des tiers non voisins.
L'arrêt rendu ce 27 juillet 2015 par le Conseil d'Etat précise :
"2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public ; que lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres ;"
Aux termes de cet arrêt,
- l'affichage du permis de construire doit, en principe, être effectué sur le terrain d'assiette du projet, de manière à être visible depuis la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public
- si le terrain en cause est trop éloigné d'une voie publique ou ouverte à la circulation du public : l'affichage doit être réalisé en bordure d'une telle voie, la plus proche dudit terrain.
- si cet affichage n'est pas réalisé : le délai de recours ne court pas à compter des tiers non voisins.
Cet arrêt aboutit donc à opérer une distinction entre les tiers susceptibles de former un recours tendant à l'annulation du permis de construire affiché. Entre les voisins du terrain et les autres.
A la suite de cet arrêt, il est particulièrement recommandé aux bénéficiaires d'un permis de construire de s'assurer du bon affichage de leur panneau en bordure d'une voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. L'impossibilité de procéder à un affichage sur le terrain visible depuis une telle voie ne pourra pas être opposée à la recevabilité du recours.
Cabinet Gossement Avocats