Le juge peut soulever d'office la prescription de l'action en paiement d'un crédit immobilier

Publié le 05 novembre 2015 par Christophe Buffet

Cet arrêt juge que le juge peut soulever d'office la prescription de l'action en paiement d'un crédit immobilier. Sur la question de cette prescription voyez cette page : Les arrêts à connaitre en matière de prescription de deux ans des crédits immobiliers.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que M. X... et Mme Y... ayant souscrit, par acte notarié du 29 mai 2007, auprès de la société Barclays financements immobiliers - BARFIMMO, aux droits de laquelle vient la société Barclays Bank PLC (la banque), un crédit immobilier d'un montant de 601 000 euros dont la déchéance du terme est intervenue le 31 mars 2010, un commandement de payer valant saisie leur a été délivré le 18 juin 2012 ; que le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'application de la prescription biennale en matière de prêts immobiliers résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation, puis dit que cette prescription était acquise ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer ces jugements, alors, selon le moyen :

1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, pour les biens ou les services que les professionnels fournissent aux consommateurs, ne peut être relevée d'office dès lors qu'elle n'est pas d'ordre public ; qu'en décidant pourtant de soulever ladite prescription, pour considérer ensuite que l'action de la banque était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation ;

2°/ que le recouvrement d'une créance constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est soumis au délai quinquennal de prescription prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance de la banque était prescrite, la cour d'appel a retenu que, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires notariés ne peut être poursuivie que pendant le temps que se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°/ que le recouvrement d'une créance constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'est pas soumis au délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance de la banque était prescrite, la cour d'appel a retenu que l'exécution des titres exécutoires notariés ne peut être poursuivie que pendant le temps que se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées, considérant que le délai biennal devait s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

4°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour considérer que le courriel du 14 février 2012 n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel s'est contentée de considérer que ledit courriel ne concernait que deux immeubles non visées par la procédure de saisie et que la banque n'aurait pas apporté d'explications sur la situation d'endettement des débiteurs ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que certaines des formules employées dans le courriel traduisaient la volonté de Mme Y... de demander un aménagement de sa dette, de sorte que le délai avait été interrompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée ; qu'ensuite, selon l'article L. 141-4 du même code, la méconnaissance des dispositions d'ordre public qu'il comporte peut être soulevée d'office par le juge ; qu'ayant relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la déchéance du terme et le commandement de payer litigieux, sans constater de cause d'interruption, la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank PLC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation, déclaré l'action de la société Barclays prescrite ;

AUX MOTIFS QUE : " sur l'application du code de la consommation, l'article L. 137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; intégré au titre des conditions générales des contrats dans le livre 1er du code de la consommation, l'article L. 137-2 concernant la prescription constitue une règle à caractère général ; les services financiers fournis par les établissements de crédit englobent les prêts de tout type, y compris immobilier en l'absence de toute restriction dans la loi ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription biennale s'appliquait au contrat de crédit immobilier, le moyen tiré de la comparaison du corpus législatif afférent aux crédits immobiliers avec celui relatif aux crédits à la consommation en ce que ce dernier comporte seul la disposition spécifique de l'article L. 311-52, est inopérant là où c'est une forclusion, et non une prescription que la loi a édictée en matière de crédits à la consommation qui exigent une protection différente, renforcée ; il découle des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de disposition légale autre ou contraire, l'exécution des titres exécutoires autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3, ne peut être poursuivie que pendant le temps par lequel se prescrivent les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées ; il s'ensuit que c'est en vain que la société Barclays Bank PLC prétend que la prescription de l'action visée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'appliquerait pas en la circonstance au motif qu'elle n'exerce pas une action mais ne fait que mettre en oeuvre une modalité de recouvrement d'un titre exécutoire, en l'occurrence la copie exécutoire d'un acte notarié du 29 mai 2007 contenant ouverture d'un crédit immobilier ; il découle du principe ci-dessus que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la prescription biennale s'appliquait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par l'établissement de crédit, premier acte d'exécution de la saisie immobilière ; sur le pouvoir du juge de relever d'office la prescription, s'il est en effet de principe, selon l'article 2247 du code civil que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, fût-elle d'ordre public, en revanche le premier juge a exactement retenu que la disposition spéciale résultant de l'article L. 141-4 du code de la consommation résultant de la loi du 3 janvier 2008, selon laquelle le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, lui permettait légalement en la circonstance d'examiner d'office la question de la prescription de l'action dès lors que son exercice relevait des dispositions du code de la consommation ; en effet lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, est tenu en vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, outre de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, de vérifier que sont réunies les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, et à ce titre notamment que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; il est vainement discuté qu'en cette occurrence le juge saisi par voie d'assignation se trouve dans la situation prévue à l'article L. 141-4 de statuer sur une litige né de l'application des dispositions du code de la consommation ; le défaut de comparution du débiteur ne le décharge pas de son office et le premier juge a rappelé à bon droit qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il lui incombe de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; dès lors que les éléments soumis à son appréciation par le poursuivant, lui-même tenu de faire la preuve de son droit à agir, faisaient apparaître que la prescription pouvait être encourue, ce qui était le cas en l'espèce où la déchéance du terme avait précédé la délivrance du commandement valant saisie immobilière de plus de deux ans, c'est dans l'exercice régulier de l'office que lui a confié la loi et dans le respect du principe de contradiction des débats que le premier juge a pu inviter le créancier à s'expliquer sur la prescription de son action ; les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'appliquent qu'aux parties et aux contestations ou demandes incidentes qu'elles ont la faculté de présenter lors de l'audience d'orientation, n'ont évidemment pas pour effet de priver le juge de la plénitude des pouvoirs que lui confie la loi ; par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à contester que le juge de l'exécution ait pu d'office inviter le créancier à s'expliquer sur l'éventuelle prescription de son action " ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : " aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies ; aux termes de l'article L. 311-2, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; aux termes d'un arrêt prononcé le 28 novembre 2012 (1re chambre civile, pourvoi n° 11-25.608), la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers n'étaient non pas assujettis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil mais relevaient de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; par ailleurs aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, dérogatoire aux dispositions de l'article 2247 du code civil : " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les dispositions sont du code de la consommation sont d'ordre public ; dès lors se posent les questions de l'éventuelle prescription applicable et des éléments qui l'auraient interrompue entre février 2010 et juin 2012 permettant ainsi au créancier d'engager la procédure d'exécution ; que dans ces conditions il convient en application de l'article 16 du code de procédure civile de rouvrir les débats aux fins d'inviter le demandeur à conclure sur ces éléments et produit tout élément utile " ; " aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies ; aux termes de l'article L. 311-2, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; aux termes d'un arrêt prononcé le 28 novembre 2012 (1re chambre civile, pourvoi n° 11-25.608) la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers n'étaient non pas assujettis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ou 110-4 du code de commerce mais relevaient de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, dérogatoire aux dispositions de l'article 2247 du code civil : " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public ;

ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, pour les biens ou les services que les professionnels fournissent aux consommateurs, ne peut être relevée d'office dès lors qu'elle n'est pas d'ordre public ; qu'en décidant pourtant de soulever ladite prescription, pour considérer ensuite que l'action de la société Barclays était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements du 24 janvier et 28 mars 2013 en ce qu'ils ont déclaré prescrite l'action de la société SA Barclays Bank ;

AUX MOTIFS QUE : " sur l'application du code de la consommation, l'article L. 137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; intégré au titre des conditions générales des contrats dans le livre 1er du code de la consommation, l'article L. 137-2 concernant la prescription constitue une règle à caractère général ; les services financiers fournis par les établissements de crédit englobent les prêts de tout type, y compris immobilier en l'absence de toute restriction dans la loi ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription biennale s'appliquait au contrat de crédit immobilier, le moyen tiré de la comparaison du corpus législatif afférent aux crédits immobiliers avec celui relatifs aux crédits à la consommation en ce que ce dernier comporte seul la disposition spécifique de l'article L. 311-52, est inopérant là où c'est une forclusion, et non une prescription que la loi a édictée en matière de crédits à la consommation qui exigent une protection différente, renforcée ; il découle des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de disposition légale autre ou contraire, l'exécution des titres exécutoires autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3, ne peut être poursuivie que pendant le temps par lequel se prescrivent les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées ; il s'ensuit que c'est en vain que la société Barclays Bank PLC prétend que la prescription de l'action visée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'appliquerait pas en la circonstance au motif qu'elle n'exerce pas une action mais ne fait que mettre en oeuvre une modalité de recouvrement d'un titre exécutoire, en l'occurrence la copie exécutoire d'un acte notarié du 29 mai 2007 contenant ouverture d'un crédit immobilier ; il découle du principe ci-dessus que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la prescription biennale s'appliquait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par l'établissement de crédit, premier acte d'exécution de la saisie immobilière (¿) ; sur le point de départ de la prescription, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; lorsque la déchéance du terme a été prononcée, elle court pour la totalité de la créance ; il s'ensuit en l'espèce que la déchéance du terme ayant été prononcée le 31 mars 2010 et le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré le 18 juin 2012, que la prescription est encourue pour la totalité de la créance ; en revanche, la société Barclays Bank Plc est recevable à se prévaloir d'une interruption de la prescription par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait conformément à l'article 2240 du code civil ; mais attendu que le premier juge, qui a cité intégralement les termes du courrier électronique envoyé à la banque par Corinne Y..., lui a refusé le caractère d'une reconnaissance de la créance par une juste appréciation qui est vainement critiquée ; il est vrai que les propositions qu'il contient : " je désire vous soumettre un plan de remboursement¿ concerne les sommes empruntées pour des prêts immobiliers BARFIMMO¿ nous adresser des relevés détaillés des montants dus à ce jour afin de vous proposer un arrangement de paiement¿ " pourraient être considérées comme susceptibles d'avoir englobé le prêt ici en litige, effectivement consenti par la société dénommée Barclays Financement Barfimmo ; mais ce courrier n'évoque que deux immeubles, l'un à Divonne-les-Bains 01220, l'autre à Magny-le-Hongre, et non celui ici saisi situé à Nice pour l'acquisition duquel dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ¿ le prêt avait été consenti ; le texte évoque une décision attendue d'un tribunal, une vente forcée consommée pour l'immeuble de Divonne-les-Bains, un commandement de payer concernant l'immeuble de Magny-le-Hongre dont Corinne Y... exprime le désir d'éviter la vente forcée, et la confusion où les débiteurs disent se trouver depuis la vente forcée pour déterminer les montants dus à ce jour ; la suite à laquelle ce courrier a pu donner lieu n'est pas précisé ; la banque n'a pas apporté d'explication sur la situation d'endettement des débiteurs en terme de " prêts immobiliers BARFIMMO " et en quoi le présent prêt aurait pu se trouver englobé dans le propos du courrier électronique, alors que ce propos se présente comme concentré sur deux prêts concernant deux immeubles dont un a été vendu et l'autre dont le débiteur souhaite éviter la vente en payant, le tout cinq mois avant la délivrance du commandement ici en litige ; ce courrier ne peut effet pas être considéré comme exprimant reconnaissance de la créance dont le paiement est ici poursuivi " ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : " la société Barclays Bank invoque subsidiairement l'article 2240 du code civil lequel dispose : " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription " ; à cet effet, la société Barclays Bank produit une télécopie adressée par Corinne Y... le 14 février 2012 en ces termes : " par la présente je désire vous soumettre un plan de remboursement en attendant la décision du tribunal ; ceci concerne les sommes empruntées pour des prêts immobiliers Barfimmo. Depuis la vente forcée par votre service de la maison de Divonne les Bains pour la somme de 935.000 euros, nous sommes totalement perdus dans les montants dus à ce jour ; pourriez-vous d'une part suspendre le commandement de payer qui nous a été notifié en date du 1er février 2012 " ; " aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies ; aux termes de l'article L. 311-2, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; aux termes d'un arrêt prononcé le 28 novembre 2012 (1re chambre civile, pourvoi n° 11-25.608) la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers n'étaient non pas assujettis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ou 110-4 du code de commerce mais relevaient de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, dérogatoire aux dispositions de l'article 2247 du code civil : " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public ;

ALORS 1°) QUE le recouvrement d'une créance constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, est soumis au délai quinquennal de prescription prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance de la banque exposante était prescrite, la cour d'appel a retenu que, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires notariés ne peut être poursuivie que pendant le temps que se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil ;

ALORS 2°) QUE le recouvrement d'une créance constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'est pas soumis au délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance de la banque exposante était prescrite, la cour d'appel a retenu que l'exécution des titres exécutoires notariés ne peut être poursuivie que pendant le temps que se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées, considérant que le délai biennal devait s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS 3°) QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour considérer que le courriel du 14 février 2012 n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel s'est contentée de considérer que ledit courriel ne concernait que deux immeubles non visées par la procédure de saisie et que la banque exposante n'aurait pas apporté d'explications sur la situation d'endettement des débiteurs ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que certaines des formules employées dans le courriel traduisaient la volonté de madame Y... de demander un aménagement de sa dette, de sorte que le délai avait été interrompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2224 du code civil."