Par une décision du 12 octobre 2015, le Tribunal des conflits a confirmé la compétence du juge judiciaire pour statuer sur un litige relatif à la redevance " spéciale " d'enlèvement et de traitement des déchets " assimilés " à des déchets ménagers. Cette redevance a en effet trait à un service public industriel et commercial. Toutefois, le juge judiciaire pourra être amené à saisir à titre préjudiciel le juge administratif d'une question relative à la légalité de la délibération instituant cette redevance.
I. Les faits20 octobre 2011 : délibération de la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCLV), instituant une redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets d'origine commerciale, artisanale ou tertiaire
4 septembre 2013 : la CCLV émet un titre de recettes exécutoire à l'encontre de M. L., artisan à Saint Vincent Rives d'Olt, commune membre de la communauté, pour un montant de 120 euros en vue du recouvrement de la redevance spéciale au titre de l'année 2013. M. L. conteste ce titre devant le tribunal administratif.
16 janvier 2014 : ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête de M. L. tendant à la décharge de cette redevance.
11 décembre 2014 : jugement de la juridiction de proximité de Cahors qui fixe le montant de la redevance due et condamne la CCLV à payer 115 euros à titre de dommages et intérêts.
5 mai 2015 : saisi d'un recours en opposition par la CCLV contre ce jugement, le tribunal d'instance de Cahors a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître du litige et saisi le Tribunal des conflits de la question de compétence.
II. Le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagersLe premier intérêt de cette décision du Tribunal des conflits tient à ce qu'il confirme la compétence du juge judiciaire pour statuer sur un litige relatif à l'assiette et au recouvrement de cette redevance :
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers ; que le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service ;"
Ainsi :
- le service public de collecte et de traitement de ces déchets assimilés a un caractère industriel et commercial
- la compétence du juge judiciaire est acquise, que ce service public soit géré en régie ou par voie de délégation.
III. Le juge administratif demeure compétent pour contrôler la légalité de la délibération instituant cette redevance spéciale.Concrètement, le destinataire d'un titre exécutoire relatif au recouvrement de la redevance spéciale déchets doit, s'il l'estime utile, contester ce dernier devant le juge judiciaire.
Toutefois, le juge judiciaire saisi pourra être amené à adresser une question préjudicielle au juge administratif pour l'interroger sur la légalité de la délibération instituant la redevance spéciale.
La décision du Tribunal des conflits précise en effet :
"(...) que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige soit soulevée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance n'a pas pour effet de donner au juge administratif compétence pour connaître du litige ; qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de cet acte et sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, il appartient seulement au juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de légalité et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi"
Cette décision du Tribunal des conflits a le mérite de rappeler la distinction à opérer entre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - qui finance un service public à caractère administratif - et les redevances spéciales qui financent un service public industriel et commercial. Toutefois, cette ventilation des compétences entre les deux ordres de juridiction, selon que le litige porte sur la délibération instituant la redevance ou sur le titre exécutoire relatif à son recouvrement, pourra apparaître assez complexe pour les contribuables.
Arnaud Gossement
Cabinet Gossement Avocats