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La cabane et les droits de l'homme

Publié le 24 octobre 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
La cabane et les droits de l'homme

Arrêt n° 1109 du 22 octobre 2015 (14-11.776 ; 14-21.515) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C301109
Propriété - Convention européenne des droits de l’homme 

Rejet



Demandeur(s) : M. X... ; et autres
Défendeur(s) : la Ville de Paris




Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-21.515 et Q 14-11.776 ;
Sur le moyen unique  :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2013), que la Ville de Paris, invoquant l’installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) devant le juge des référés ; que les consorts X... Y... se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d’expulsion ;Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l’arrêt d’ordonner leur expulsion et de rejeter leur demande de délai, alors, selon le moyen :1°/ que, selon les circonstances, une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la perte d’un logement est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile, indépendamment de la légalité de l’occupation, que toute personne qui risque d’être victime d’une atteinte au droit au respect du domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure à la lumière des principes qui découlent de l’article 8 de la convention et qu’en statuant ainsi, sans examiner la situation de fait des occupants, la cour d’appel a donc violé ce texte ;2°/ qu’en vertu du même texte, une cabane peut constituer une habitation au sens des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en lui déniant cette qualification, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
 Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l’angle d’avenues et à proximité d’une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d’électricité, que l’éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, la cour d’appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;PAR CES MOTIFS :REJETTE les pourvois ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Meano, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sturlèse
Avocat(s) : SCP Delvolvé ; SCP Foussard et Froger



+Viganotti Elisa
Avocat de la famille internationale
La cabane et les droits de l'homme

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