CJUE, troisième chambre, Affaire C ‑ 404/14,6 octobre 2015, procédure engagée par
Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire
La décision de la CJUE a pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque, dans ces termes :
La question préjudicielle
" Lorsque le tuteur d'un mineur conclut, pour le compte du mineur, un pacte successoral qui nécessite l'approbation d'un tribunal pour être valable, est-il question, du point de vue du tribunal, d'une matière au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), ou d'une matière au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement n° 2201/2003 [...]?" (§ 26)
La qualification opérée par la Cour :
(Bruxelles II bis) " la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que l'approbation d'un accord de partage successoral conclu par un tuteur pour le compte d'enfants mineurs constitue une mesure relative à l'exercice de la responsabilité parentale, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d'application de ce dernier, ou si une telle procédure constitue une mesure relative aux successions, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d'application de celui-ci " .
(N.B. un règlement " successions " n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 est entré en vigueur le 17 août 2015)
Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que l'approbation d'un accord de partage successoral conclu par le tuteur d'enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l'exercice de la responsabilité parentale, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d'application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d'application de celui-ci.
Avocat de la famille internationale