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Le retard dans la réintégration d’enfants diagnostiqués à tort comme lépreux et exclus de l’école est contraire à la Convention EDH

Publié le 11 octobre 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Le retard dans la réintégration d’enfants diagnostiqués à tort comme lépreux et exclus de l’école est contraire à la Convention EDH
CEDH, 1ère Section, Affaire Memlika c. Grèce (requête no 37991/12)
Dans son arrêt de chambre, rendu le 6 octobre la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :Violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour a conscience de la nécessité pour les autorités nationales de prendre les mesures appropriées en vue d’éviter tout risque de contamination. Par conséquent, la mesure litigieuse poursuivait un but légitime : la protection de la santé des enfants et des enseignants de l’école. Toutefois, afin de respecter la proportionnalité entre la protection des intérêts de la collectivité et celle des intérêts des individus soumis à de telles mesures, les autorités ont l’obligation de faire preuve de diligence et de célérité. Ces mesures particulièrement restrictives et contraignantes ne doivent être maintenues que pendant la durée strictement nécessaire au but poursuivi et doivent être levées aussitôt que la raison pour laquelle elles ont été imposées aura cessé d’exister.
Novrus Memlika, Leonora Memlika, et leurs enfants Sebastian Memlika et Katerina Memlika, sont des ressortissants albanais, nés respectivement en 1968, 1978, 2000 et 2004, et résidant à Panaitolio Aitoloakarnanias (Grèce), diagnostiqués dans un premier temps (mai 2011)comme atteints de la lèpre, ou maladie de Hansen puis, en juin 2011, plusieurs examens effectués dans un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses révélèrent qu’ils ne souffraient pas de cette maladie.
La Cour note que dans sa décision du 6 juin 2011, alors que la famille Memlika avait été autorisée à quitter l’hôpital le 2 juin 2011, le chef de la direction de la santé publique de la région de la Grèce de l’Ouest précisait que celle-ci ne risquait plus de contaminer autrui. Pourtant, à deux reprises, le 2 juin puis le 15 juillet 2011, à la suite du diagnostic de l’hôpital spécialisé dans le traitement de la maladie de Hansen, ce même chef avait subordonné la reprise des cours par les enfants à la décision de la commission prévue par la loi alors même que cette dernière n’avait pas encore été instituée. En dépit de la reprise des cours début septembre, ladite commission ne fut instituée que le 21 novembre 2011 et ne procéda à l’examen de la famille Memlika que le 8 décembre 2011.
Les enfants Memlika n'ont réintégré leur école que le 12 décembre 2011, soit trois mois après la rentrée scolaire. De l’avis de la Cour, un tel retard dans la mise en œuvre du processus de reprise de la scolarité des deux enfants n’était pas proportionnel au but légitime poursuivi. Par conséquent, la mesure litigieuse a méconnu le droit à l’instruction des enfants. Il y a donc eu violation de l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention.
Satisfaction équitable (article 41).
La Cour a dit que la Grèce doit verser aux requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 2 000 EUR pour frais et dépens. Pour aller plus loin: Arrêt Memlika contre Grèce
+Viganotti Elisa 
Avocat de la famille internationale
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