Le juge des libertés et de la détention doit appliquer le droit de l'Union Européenne

Publié le 11 octobre 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Arrêt n° 1080 du 7 octobre 2015 (14-20.370) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C101080Étranger  

Cassation partielle sans renvoi

Étranger
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : préfet de Haute-Garonne



Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :Vu l’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;Attendu qu’il résulte du premier de ces textes et du principe d’effectivité issu des dispositions des deux autres, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ;Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet ;Attendu que, pour prolonger cette mesure, l’ordonnance attaquée retient, par motifs adoptés, que l’appréciation de la conformité de la loi aux conventions internationales, en particulier, au droit de l’Union, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention ;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, le premier président, méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 21 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Toulouse ;DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet


+Viganotti Elisa 
Avocat de la famille internationale