Les stocks options sont des biens communs car considérés comme provenant de l’industrie de l’un des époux. Cette qualification qui s’appuie sur l’article 1401 du code civil est dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun de droit d’option issu d’une promesse unilatérale de vente.
Toutefois, il est à préciser que le droit d’option par l’époux salarié lui est strictement personnel, c’est à dire que l’option constitue un bien propre, alors que la valeur patrimoniale de l’option profite à la communauté.
La jurisprudence est souvent intervenue dans ces situations qui peuvent être délicates de par les montants qui sont parfois considérables.
Ainsi, les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.
Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :
- avant le divorce : les actions tombent en communauté ;
- après le divorce : les actions appartiennent en propre à l’époux.
www.joptimiz.com