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Détention irrégulière, dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens sur l’île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale

Publié le 05 septembre 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Détention irrégulière, dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens sur l’île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale

CEDH, 2ème Section, affaire Khlaifia et autres c. Italie (requête no 16483/12).


La Cour européenne des droits de l’homme a le 1er septembre 2015 dit pour droit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme ;


Violation de l’article 5 § 2 (droit d’être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés) ;

Violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) ;

Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant auxconditions de détention sur les navires.

Et a dit, à la majorité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux conditions de détention dans le centre d’accueil de Contrada Imbriacola ;

Violation de l’article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) ;


Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 4 du Protocole n°4


L’affaire concerne la rétention, dans un centre d’accueil de Lampedusa puis sur des navires amarrés dans le port de Palerme, ainsi que le rapatriement en Tunisie, de migrants irréguliers débarqués sur les côtes italiennes en 2011 dans le cadre des événements liés au « printemps arabe ».

La Cour de Strasbourg estime que la détention des requérants était irrégulière, dénuée de base légale, ses raisons sont demeurées inconnues aux migrants et de ce fait ils n’ont pas pu la contester.

Concernant leurs conditions de détention dans le centre d’accueil, la Cour : tout en tenant compte de la crise humanitaire exceptionnelle à laquelle l’Italie a été confrontée sur l’île de Lampedusa en 2011 suite au printemps arabe (55 298 migrants y avaient débarqué au moment où les requérants s’y trouvaient) a conclu toutefois que les conditions de détention des requérants ont porté atteinte à leur dignité, ce qui n’a pas été le cas cependant sur les navires amarrés dans le port de Palerme.


La Cour considère en outre que les requérants ont fait l’objet d’une expulsion collective, leurs décrets de refoulement ne faisant pas référence à leur situation personnelle – la Cour dit notamment que la réalisation d’une procédure d’identification ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective.


La Cour relève d’ailleurs qu’à cette époque, un grand nombre de Tunisiens a été expulsé par le biais de telles procédures simplifiées. La Cour estime enfin que les requérants n’ont pas disposé de recours effectif pour s’en plaindre puisque l’article 13 exige, pour qu’un recours soit jugé effectif lorsqu’il s’agit d’une expulsion collective, qu’il soit suspensif de plein droit - à savoir ici qu’il suspende la mesure d’éloignement vers la Tunisie, ce qui n’a pas été le cas.


En commentant cet arrêt, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Thorbjørn Jagland a fait la déclaration suivante :
« La crise des migrations constitue une sérieuse menace pour le respect des droits de l’homme dans de nombreuses régions d’Europe. »
« L’arrêt rendu aujourd’hui rappelle opportunément aux 47 Etats membres du Conseil de l'Europe que les demandeurs d’asile et les migrants doivent être traités comme des êtres humains et des individus jouissant des mêmes droits fondamentaux que quiconque, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. »
Pour aller plus loin : Arrêt Khlaifia et autre contre Italie +Viganotti Elisa Avocat de la famille internationaleDétention irrégulière, dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens sur l’île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale

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