Déchets : projets d'arrêtés relatifs à la préparation et à la valorisation des combustibles solides de récupérations

Publié le 01 septembre 2015 par Arnaudgossement

Le ministère de l'écologie procède actuellement à l'élaboration de deux projets de textes très attendus et commentés, relatifs au cadre juridique des combustibles solides de récupération (CSR).

I. L'objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.Pour mémoire, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié la rédaction de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, lequel précise désormais que la valorisation énergétique de certains déchets figure au nombre des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets :

" I.-La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

(...)

9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage."

Aux termes de ces dispositions, l'Etat n'encourage ni ne décourage la valorisation énergétique des déchets non recyclables : il se fixe pour objectif la création d'un cadre juridique pour cette activité. Lequel doit présenter les caractéristiques suivantes.

Les déchets concernés. - la valorisation énergétique ne peut concerner que des déchets qui :

1° ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et

2° résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans un installation prévue à cet effet

Le but de ces dispositions est bien entendu d'éviter une concurrence du recyclage des déchets. Non seulement les déchets qui seront l'objet d'une valorisation énergétique doivent être non recyclables "en l'état des techniques disponibles" mais, en outre, ils devront être issus de filières de collecte bien précises.

Les installations concernées. Le législateur a souhaité garantir un équilibre entre valorisation énergétique et valorisation matière des déchets. Par voie de conséquence, la loi relative à la transition énergétique précise que la valorisation énergétique des déchets non recyclables ainsi collectés doit être réalisée dans des installations répondant à certains critères. La valorisation énergétique des CSR doit être réalisée :

- soit "dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication",

- soit "dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets".

Le but de ces dispositions est d'éviter la création d'installations qui seraient uniquement dépendantes de la valorisation des CSR.

Rapport de l'ADEME. L'article L.541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi relative à la transition énergétique précise : "L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage".

II. La modification de la nomenclature ICPE

Au mois de juin 2015, le ministère de l'écologie a engagé une consultation informelle sur le projet de décret portant modification de la nomenclature ICPE ( cf. notre note).

Pour mémoire, le projet de décret prévoit :

- de créer la rubrique 2971 : "installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés dans une installation prévue à cet effet". Ces installations seront soumises au régime de l'autorisation.

- de modifier les rubriques 2771 (installation de traitement thermique de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971), 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux) et 2910 (autres installations de combustion).

III. Deux projets d'arrêtés

Deux projets d'arrêtés sont en cours d'élaboration. Le premier est relatif à la préparation des CSR, le deuxième à leur valorisation :

- projet d'arrêté relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- projet d'arrêté relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

On relèvera notamment que l'arrêté "préparation" comporte les définitions suivantes :

"Un " combustible solide de récupération " est un déchet non dangereux solide exclusivement composé de déchets qui ne peuvent être évités et qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Un " lot " est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1 000 tonnes."

Selarl Gossement Avocats