Déchets de pneumatiques : publication du décret n°2015-1003 du 18 août 2015

Publié le 22 août 2015 par Arnaudgossement

Le Gouvernement vient de publier, au Journal officiel du 20 août 2015, le décret n°2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques. Un décret qui procède à une réorganisation importante de cette filière de responsabilité élargie du producteur dont les systèmes individuels et éco-organismes devront être approuvés ou agréés au 1er janvier 2020.

Synthèse.

A titre principal, le décret du 18 août 2015 :

- Modifie la définition du " producteur metteur sur le marché ", du " détenteur ", du " distributeur ", du " collecteur agréé ", notamment pour intégrer une référence à toutes les techniques de vente de pneumatiques (article 3)

- Intègre la définition du " marché national " (article 3)

- Définit une hiérarchie des modes de traitement de déchets de pneumatiques, par ordre de priorité (article 4)

- Impose aux détenteurs et distributeurs de remettre leurs déchets de pneumatiques aux seuls collecteurs agréés (article 5)

- Impose aux distributeurs d'exécuter leur obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur en mettant en place, soit un système individuel approuvé, soit un éco-organisme agréé (article 6)

Répartit l'obligation de collecte et de valorisation entre metteurs sur le marché (article 6)

- Organise le report du volume à gérer par les metteurs sur le marché d'une année sur l'autre (article 6)

- Définit les missions et objectifs des éco-organismes (article 7)

-Définit les missions générales et objectifs des systèmes individuels (article 7)

- Définit l'obligation pour tout collecteur agréé de justifier d'un contrat avec un système individuel ou un éco-organisme (article 8)

- Précise les conditions de collecte et d'agrément des collecteurs (article 8)

- Précise le contenu du cahier des charges de l'agrément des collecteurs (article 9)

- Précise les conditions de traitement et de valorisation des déchets de pneumatiques (article 10)

- Organise procédure de déclaration à l'ADEME par les metteurs sur le marché et les collecteurs des quantités de pneumatiques mis sur le marché ou collectés et les conditions de leur collecte et traitement (article 12)

- Définit un régime de sanctions administratives (article 14)

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Pour mémoire, l'article 89 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a modifié la rédaction de l'article L541-10-8 du code de l'environnement, de manière, principalement, à préciser qu'à compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels devront être approuvés et les éco-organismes agréés. Le décret du 18 août 2015, en définissant les missions et objectifs de ces deux dispositifs, préparent l'échéance du 1er janvier 2020.

Les acteurs de la filière

L'article 3 du décret du 18 août 2015 réécrit l'article R. 543-138 du code de l'environnement de manière à modifier la définition des différents acteurs de la filière. Ces définitions ne dérogent pas aux définitions générales du droit des déchets mais sont rédigée pour, spécifiquement, l'application des dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets de pneumatiques.
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147. "

La hiérarchie des modes de traitement de déchets de pneumatiques

L'article 4 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-140 du code de l'environnement de manière à préciser que tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
1° La préparation en vue de la réutilisation ;
2° Le recyclage ;
3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique. "
L'obligation de remise des déchets aux collecteurs agréés par les distributeurs et détenteurs

L'article 5 du décret du 18 août 2015 réécrit l'article R. 543-143 du code de l'environnement de manière à préciser que " Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 du code de l'environnement ".

L'obligation pour le metteur sur le marché de mise en place d'un système individuel ou d'un éco-organisme

L'article 6 I du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-144 du code de l'environnement lequel précise tout d'abord que les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs : soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ; soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière. L'entrée en vigueur de l'obligation d'agrément ou d'approbation a été fixée au 1er janvier 2020 par le législateur mais est déjà préparée par ce décret du 18 août 2015.
La répartition des obligations de gestion entre metteurs sur le marché
L'article 6 II du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-144 du code de l'environnement de manière à préciser les conditions de répartition de collecte et de valorisation entre metteurs sur le marché : " Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. "

Le report du volume de l'obligation d'une année sur l'autre

L'article 6 II du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-144 du code de l'environnement de manière à préciser que " si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente. "

L'articulation de l'obligation de gestion entre filières déchets de pneumatiques et VHU

L'article 6 III du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-144 du code de l'environnement de manière à préciser que " La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article. "

Les missions générales et objectifs des éco-organismes
L'article 7 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-144-1 du code de l'environnement de manière à préciser les missions générales et objectifs des éco-organismes. Aux termes de cet article, " Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne : 1° La couverture territoriale appropriée ; 2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ; 3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ; 4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ; 5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ; 6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ; 7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ; 8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ; 9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ; 10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ; 11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.

On notera notamment l'impératif de couverture territoriale appropriée et l'obligation de concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière.
Les missions générales et objectifs des systèmes individuels

L'article 7 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-144-2 du code de l'environnement aux termes duquel " Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne : 1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ; 2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ; 3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ; 4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ; 5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ; 6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ; 7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.

On notera notamment l'obligation de concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière.

Le contrat de collecte des déchets de pneumatiques

L'article 8 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-145 du code de l'environnement de manière définir l'obligation pour tout collecteur agréé de justifier d'un contrat avec un système individuel ou un éco-organisme.

Les conditions de collecte des déchets de pneumatiques

L'article 8 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-145 du code de l'environnement et renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie le soin de fixer les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément. "
La précision du contenu du cahier des charges de l'agrément des collecteurs
L'article 9 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-146 du code de l'environnement s'agissant notamment des garanties financières à constituer.
Les conditions de traitement et de valorisation des déchets de pneumatiques

L'article 10 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-146 du code de l'environnement. Il précise que le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques doivent être réalisés " au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140 ". Il encadre la possibilité de faire traiter ou valoriser ces déchets hors du territoire français.
La procédure de déclaration à l'ADEME
L'article 12 du décret du 18 août 2015 modifie la rédaction de l'article R.543-150 du code de l'environnement pour organiser une procédure de déclaration à l'ADEME par les metteurs sur le marché et les collecteurs des quantités de pneumatiques mis sur le marché ou collectés et les conditions de leur collecte et traitement. L'ADEME devra pour sa part, élaborer et publier un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.
Les sanctions administratives
L'article 14 du décret du 18 août 2015 définit un régime de sanctions administratives à l'article R. 543-152-1 du code de l'environnement :

"I. - En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
" II. - Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
" La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. "

Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats