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Déchets – projet de décret : les mesures relatives à la collecte des déchets

Publié le 09 août 2015 par Arnaudgossement

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie vient d'ouvrir, sur son site internet, une consultation publique relative au projet de décret relatif à la promotion de l'économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets. Ce texte réforme les conditions de collecte des déchets par le service public local de gestion des déchets. Analyse.

La section I du projet de décret relatif à la promotion de l'économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets modifie le cadre juridique applicable à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets. La notice de présentation du projet de décret précise qu'il s'agit de donner " davantage de liberté aux collectivités locales dans la définition des modalités de cette collecte ".

Cette section I est constituée d'un article 1er qui procède à une réécriture des articles R.2224-23 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives au service public de gestion des " ordures ménagères et autres déchets " (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT).

Cet article 1er propose d'insérer les articles suivants au sein du code général des collectivités territoriales

Article R.2224-23 du code général des collectivités territoriales : définitions des objets du service public de gestion des déchets

Article R.2224-23-1 du code général des collectivités territoriales : fréquence de la collecte des déchets dans les zones agglomérées regroupant plus ou moins de 2000 habitants permanents

Article R.2224-24 du code général des collectivités territoriales : fréquence de la collecte des déchets dans les communes touristiques et dans les zones agglomérées de plus de 2000 habitants en période touristique

Article R.2224-25 du code général des collectivités territoriales : fréquence de la collecte dans les communes et groupements de communes dotées de terrains ou d'aires d'accueil des gens du voyage

Article 2224-25-1 du code général des collectivités territoriales : absence d'application des articles R.2224-23-1, R.2224-24 et R.2224-25 dans les zones de collecte séparée ou de tri à la source des biodéchets

Article R.2224-26 du code général des collectivités territoriales : définition par le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent des modalités de collecte des déchets, par arrêté motivé

Article R.2224-27 du code général des collectivités territoriales : élaboration d'un guide de collecte par le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent

Article R.2224-29 du code général des collectivités territoriales : dérogation aux règles de collecte des déchets par le préfet de département, sur demande du maire ou du groupement de collectivités territoriales compétent

Article R.2224-29-1 du code général des collectivités territoriales : dérogation aux règles de collecte des déchets par le préfet de département, de sa propre initiative.

Article R.2224-29-2 : cas où l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable

A. La définition des principaux objets du service public de gestion des déchets (nouvel article R.2224-23 CGCT)

L'article R.2224-23 du CGCT, dans sa nouvelle rédaction, comporte les définitions suivantes :

" 1° Déchets assimilés : les déchets visés à l'article L. 2224-14 du présent code.

" 2° Ordures ménagères résiduelles : les déchets des ménages visés à l'article L. 2224-13 du présent code et les déchets assimilés collectés en mélange.

" 3° Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.

" 4° Collecte en porte à porte : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques du service, notamment de sécurité.

" 5° Collecte séparée : toute collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une opération de collecte séparée.

" 6° Modalités de collecte : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte.

" 7° Zone agglomérée : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions. "

B. La fréquence des collectes1. Le régime actuel

Pour mémoire, les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales, qui ont vocation à être remplacées prévoient :

- Dans les zones agglomérées groupant plus de 500 habitants permanents : collecte en porte à porte au moins une fois par semaine. (article R2224-23 du CGCT)

- Dans les autres zones : le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public (article R2224-23 du CGCT)

- Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme : collecte en porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée (Article R2224-24 du CGCT)

- Dans les communes ou parties de communes non classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, de plus de 500 habitants pendant la saison touristique : collecte en porte à porte au moins une fois par semaine (Article R2224-24 du CGCT)

2. Le nouveau régime

L'article 1er du projet de décret définit la fréquence des collectes de la manière suivante :

- Dans les zones agglomérées de plus de 2000 habitants permanents : au moins une fois par semaine en porte à porte ou suivant des modalités de collecte de performances équivalentes (futur article R.22224-23-1 CGCT )

- Dans les autres zones : au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte, ou suivant des modalités de collecte de performances équivalentes (futur article R.22224-23-1 CGCT)

- Dans les communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme : (futur article R.22224-24 CGCT ) : au moins une fois par semaine en porte à porte, ou suivant des modalités de collecte de performances équivalentes.

- Dans les zones agglomérées de plus de 2000 habitants en période touristique : au moins une fois par semaine en porte à porte, ou suivant des modalités de collecte de performances équivalentes. (futur article R.22224-24 CGCT)

- Dans les communes ou groupements de communes dotées de terrains ou d'aires d'accueil des gens du voyage : au moins une fois par semaine, à partir d'un point de dépôt aménagé sur le site de ces terrains ou aires d'accueil, pendant leur période d'ouverture ou d'occupation (futur article R.2224-25 du CGCT).

- Pour les biodéchets, dans zones où un dispositif de collecte séparée, ou de tri à la source de performances équivalentes : les articles R. articles R. 2224-23-1, R. 2224-24 et R.2224-25 ne s'appliquent pas (futur article R. 2224-25-1 du CGCT).

- Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain. (article R2224-25 du CGCT).

C. La définition des modalités de collecte par le maire ou le Président du groupement de collectivités territoriales compétent1. Le régime actuel

- Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération. (Article R.2224-26 du CGCT)

- Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement. (article R.2224-27 du CGCT)

- Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages. (article R.2224-28 du CGCT)

- Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier. (article R.2224-29 du CGCT)

2. Le nouveau régimea) L'élaboration et le contenu de l'arrêté relatif aux modalités de collecte

Elaboration et révision. Aux termes du projet d'article R.2224-26 du CGCT :

- Le Maire ou le Président du groupement de collectivités territoriales doit fixer par arrêté motivé les modalités de collecte des différents flux de déchets ;

- L'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets des ménages doit être consulté pour avis (simple)

- Les modalités de collecte fixées par cet arrêté doivent être révisées tous les 6 ans " le cas échéant " ;

Contenu de l'arrêté. Aux termes du projet d'article R.2224-26 du CGCT :

- L'arrêté doit être motivé ;

- Il doit fixer les modalités de collecte " de façon à ce que la gestion des déchets se fasse sans danger ou inconvénient pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et l'environnement " ;

- Il doit, notamment, mentionner " les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur tel que prévu à l'article L. 541-10 du code de l'environnement " ;

- Il doit mentionner " la quantité maximale, par usager et par semaine, de déchets des activités économiques pouvant être pris en charge par le service public de gestion des déchets ;

b) L'élaboration du guide de collecte

But. L'article 1er du projet de décret prévoit l'obligation, pour le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent, d'élaborer un " guide de collecte " Celui-ci a pour but porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte (futur article R. 2224-27 du CGCT).

Contenu. Le guide de collecte doit détailler " au minimun " les éléments suivants (futur article R. 2224-27 du CGCT) :

- l'organisation de la collecte ;

- les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ;

- les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;

- les modalités des collectes séparées ;

- les modalités d'apports de déchets en déchèterie ;

- les conditions et limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public de gestion des déchets. Il précise notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ;

- le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ;

- les sanctions encourues en cas de non respect du guide de collecte.

c) La définition des modalités de collecte par l'Etat, sur demande

Le projet de décret prévoit de rédiger l'article R. 2224-29 du CGCT ainsi :

"Sur demande du maire, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets des ménages, le représentant de l'Etat dans le département peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-23-1, R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
" Ces dispositions doivent être sans danger ou inconvénient pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et l'environnement. Elles sont prises pour une durée limitée ne pouvant excéder six ans. " Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du représentant de l'Etat dans le département qui la notifie au maire. Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la demande.

c) La définition des modalités de collecte par l'Etat, d'office

Le projet de décret prévoit de rédiger l'article R. 2224-29-1 du CGCT ainsi :

"Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer par arrêté les modalités de collecte des déchets des ménages dans les cas où la gestion des déchets n'est pas sans danger ou inconvénient pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ou l'environnement.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats


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