Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie vient d'ouvrir, sur son site internet, une consultation publique relative au projet de décret relatif à la promotion de l'économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets. Ce texte réforme le régime de l'obligation, faite aux opérateurs de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, de contracter avec un éco-organisme ou un système individuel. Analyse.
La section 6 du projet de décret comporte les articles suivants :Article 11 : extension de l'obligation, pour un opérateur de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques de contracter avec un éco-organisme ou un système individuel
Article 12 : dispositions de l'article 11 sont applicables aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels à compter du 1er janvier 2017
I. La création de l'obligation de contracter pour un opérateur de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques
Origine de l'obligation. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques, les opérateurs de traitement de certains déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus de disposer de contrats passés en vue de ce traitement, avec les éco-organismes agréés ou les systèmes individuels approuvés. Le régime juridique de cette obligation a été défini à l'article R.543-194-1 du code de l'environnement.
But poursuivi. La vocation de ce dispositif est la lutte contre les sites illégaux de traitement de déchets qui continuent d'exister, notamment en matière d'équipements électriques et électroniques. La question est ouverte de savoir si l'Etat n'a pas entendu ici déléguer, au moins en partie, l'exercice d'une mission de police administrative à des personnes morales de droit privé, principalement les éco-organismes agréés.
II. L'extension de l'obligation de contracter pour un opérateur de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniquesChamp d'application premier. A l'origine, cette obligation était d'application restreinte. Seuls les opérateurs de traitement de déchets - et non de collecte - étaient assujettis à cette obligation. Par ailleurs, seuls les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement
Intervention du législateur. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu le champ d'application de l'obligation, pour un opérateur de gestion de déchets, de contracter avec un éco-organisme ou un système individuel approuvé. L'article 77 de cette loi a enrichi la rédaction de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement lequel fait désormais état d'une obligation qui a désormais une valeur législative.
Nouveaux débiteurs de l'obligation. L'intervention du législateur a eu pour effet d'étendre le nombre des débiteurs de cette obligation. Alors que l'ancien article R.543-194-1 du code de l'environnement concernait les seuls opérateurs de traitement, l'article L.541-10-2 du code de l'environnement visé désormais les opérateurs de gestion de déchets. Ce sont donc tous les opérateurs, publics ou privés, en charge de la collecte et/ou du traitement de ces déchets d'équipements électriques et électroniques, qui sont désormais débiteurs de cette obligation de contracter.
III. Le contrat de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniquesA. La forme du contratDéchets concernés. L'ancien article R.543-194-1 du code de l'environnement réduisait le champ d'application de cette obligation de contracter aux seuls déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs. A compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tous les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers sont concernés. Les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels le seront également à compter du 1er janvier 2017. A compter de cette date, ce sont donc toutes les opérations de collecte et de traitement de tous déchets d'équipements électriques et électroniques qui devront être organisées selon les termes des contrats conclus entre opérateurs et éco-organismes agréés ou systèmes individuels approuvés.
Parties au contrat. L'article L.540-10-1 du code de l'environnement impose à tout opérateur de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques de conclure un contrat avec un éco-organisme agréé ou un système individuel approuvé ou attesté. Les sous-traitants d'un opérateur de gestion ayant conclu un tel contrat ne sont pas tenus de contracter directement avec un éco-organisme agréé ou un système individuel approuvé ou attesté.
Objet unique. Ce contrat ne peut avoir pour objet que la seule gestion des seuls déchets d'équipements électriques et électroniques.
Liberté contractuelle. Les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés, et les opérateurs de gestion des déchets, conviennent librement des autres dispositions contractuelles, dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier concernant la propriété des déchets visés au I du présent article.
B. Les éléments du contratElaboration du contrat. Le contrat doit être écrit. En outre il doit avoir été conclu " préalablement " à toute opération de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques. Les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés doivent porter à la connaissance des opérateurs de gestion de déchets " les prérequis " à la signature desdits contrats. Enfin, on rappellera que le cahier des charges de l'agrément des éco-organismes agréés précise que ces derniers doivent transmettre leurs contrats-types à l'autorité administrative compétente.
Obligation d'information par l'opérateur de gestion. Le contrat de gestion doit prévoir que l'opérateur de gestion garantit l'accès des éco-organismes et systèmes individuels aux " informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets objets du contrat ". Il s'agit ainsi de permettre aux producteurs de " prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus, conformément aux dispositions de l'article R.543-176 du code de l'environnement ".
Contrôle de conformité. Le contrat de gestion doit prévoir les modalités de contrôle, par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat jusqu'à leur traitement final, incluant les sous-traitants auxquels sont remis les déchets d'équipements électriques et électroniques.
Enregistrement des informations. Le contrat de gestion doit prévoir que les informations relatives à la gestion desdits déchets sont enregistrées au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques prévu à l'article R.543- 202 par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés. L'article R.543-200-1 du code de l'environnement précise que ces contrats " doivent garantir que les informations relatives à la gestion de tout lot de déchets sont enregistrées une seule et unique fois au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques ".
Compensations financières. Le contrat de gestion doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés afin d'assurer la traçabilité de ces derniers jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés au-delà des exigences réglementaires.
Liste des sous-traitants. Le contrat de gestion doit, le cas échéant, comporter une annexe indiquant la liste des sous-traitants chargés par l'opérateur de gestion des déchets d'exécuter une partie de la gestion des déchets, précisant leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.
Justificatif de sous-traitance. Le projet de décret précise sur ce point :
C. Le contrôle de l'exécution du contrat" Lesdits contrats prévoient que l'opérateur de gestion des déchets remet avant toute sous traitance un justificatif à chaque sous-traitant mentionné dans cette annexe avec la référence précise desdits contrats, le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté avec lesquels lesdits contrats ont été conclus, la date de début et de fin desdits contrats, la nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats, les opérations de gestion confiés au sous-traitant et les obligations du sous-traitant nécessaires au respect desdits contrats."
Obligation de présentation du contrat. Tout opérateur de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques est tenu de présenter les contrats exigés par le présent article ou les justificatifs visés au II du présent article à la demande de tout agent visé à l'article L.172-1 du code de l'environnement. Dans l'hypothèse où un opérateur de procède à une opération de gestion de déchet sans disposer préalablement d'un tel contrat " ou des justificatifs adéquats " lorsqu'il agit en tant que sous-traitant, le préfet du département " où est implanté d'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt ".
Amende administrative - Procédure. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. " Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de gestion de déchets concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets visés au I du présent article gérés par l'opérateur.
Amende administrative - montant. " Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique."
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats