Compatibilité d’une réglementation nationale imposant aux membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement dans l’État membre concerné l’obligation de réussir un examen d’intégration civique pour pouvoir entrer sur le ...

Publié le 14 juillet 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

 Cour de Justice de l’Union européenne, 2èmeChambre, 9 juillet 2015, Affaire C153/14 : Minister van Buitenlandse Zakencontre K, A sur demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’Etat) des Pays-Bas, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:  Les questions préjudicielles posées«1)   a)   Peut-on interpréter les termes ‘mesures d’intégration’, figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86, en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger d’un membre de la famille d’un regroupant qu’il démontre disposer d’une connaissance de la langue officielle de cet État membre à un niveau correspondant au niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues, ainsi que d’une connaissance de base de la société de cet État membre, avant d’autoriser l’entrée et le séjour de ce membre de la famille?b)   Pour répondre à cette question, importe-t-il, également au regard du critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert, que la législation nationale comportant l’exigence visée à la première question, sous a), prévoie que, sous réserve de la circonstance où le membre de la famille a démontré qu’il n’est, en raison d’un handicap mental ou physique, durablement pas en mesure de se présenter à l’examen d’intégration civique, ce n’est qu’en cas de combinaison de circonstances individuelles très particulières permettant de supposer que le membre de la famille n’est durablement pas en mesure de satisfaire aux mesures d’intégration que la demande d’autorisation d’entrée et de séjour ne fera pas l’objet d’un rejet?2)   Compte tenu du critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert, l’objectif de la directive 2003/86 et, en particulier, son article 7, paragraphe 2, s’opposent-ils à ce que les frais afférents à l’examen ayant pour objet d’évaluer si le membre de la famille satisfait aux mesures d’intégration susmentionnées s’élèvent à un montant de 350 euros, dû à chaque présentation à l’examen, et à ce que le coût, dû une seule fois, du dossier de préparation à l’examen s’élève à 110 euros?»
La synthèse opérée par la CJUELa juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial (§ 44).
La décision de la CJUELa Cour de Justice de l’Union Européenne (deuxième chambre) a dit pour droit:
« L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial, si les conditions d’application d’une telle obligation ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, ces conditions, en tant qu’elles ne permettent pas de tenir compte de circonstances particulières faisant objectivement obstacle à ce que les intéressés puissent réussir cet examen et en tant qu’elles fixent le montant des frais afférents à un tel examen à un niveau trop élevé, rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. »
En somme: les Etats membres peuvent exiger que les candidats au séjour sur leur territoire passent un examen, il ne faut pas pour autant qu’ils mettent la barre trop haut…Pour aller plus loin: L'arrêt de la CJUE du 9 juillet 205
+Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale