La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ("Loi Macron") qui vient d'être définitivement adoptée au Parlement devrait être très prochainement publiée a Journal officiel sous réserve du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Son article 51 intéresse l'activité des avocats. Ces derniers doivent désormais proposer systématiquement une convention d'honoraires écrite à leurs clients.
L'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et notamment son article 10.
Certaines mesures sont simplement confirmées.- L'impératif d'un accord avec le client. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : " Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
- Le maintien du tarif pour en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires
" En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
- Les critères d'évaluation des honoraires : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
- L'interdiction de la fixation d'honoraires en fonction du seul résultat : " Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération
des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. "
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précisera désormais :
" Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il convient de retenir que :
- l'avocat doit proposer et conclure une convention écrite avec son client en toute matière (et plus uniquement en matière de divorce) ;
- l'avocat doit, à mon sens, le faire pour chaque dossier même si les débats parlementaires ne sont pas précis sur ce point. Toutefois, le fait, notamment, que l'avocat soit tenu de préciser par écrit ses "frais et débours envisagés" et ne puisse se dispenser de cette convention qu'en cas d'urgence laisse à penser que le législateur a entendu imposer une convention d'honoraires écrite pour chaque dossier.
Il faut toutefois espérer qu'il soit possible, avec les clients qui le souhaitent, de conclure une convention cadre détaillée pour ensuite, dossier par dossier, pouvoir conclure une convention écrite "allégée" c'est à dire réduite aux seules conditions particulières.
Reste également à préciser ce qu'est exactement un dossier et à confirmer qu'en cours de traitement d'un dossier, un avenant peut être signé entre les parties dés l'instant où il n'est pas toujours possible de tout prévoir par avance.
- la convention d'honoraires écrite n'est pas exigée dans les seuls cas d'urgence, de force majeure, au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'aide juridique.
- la convention d'honoraires doit préciser, soit le montant des honoraires dus pour le traitement d'un dossier, soit leur mode détermination. La convention d'honoraires écrite doit donc présenter les différents modes de facturation par l'avocat de ses frais et honoraires. La fixation des honoraires aux seuls temps passés demeure possible sous réserve que le client soit informé qu'il existe d'autres modes de fixation (forfait, abonnement..).
- L'honoraire qui n'est fixé qu'au résultat demeure interdit.
- en l'absence de convention écrite, l'avocat prend le risque de ne pouvoir s'opposer à une absence de couverture de ses honoraires.