Le Sénat débat actuellement, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Parmi les mesures que comporte ce texte, celles afférences à la lutte contre l'obsolescence programmée sont déjà parmi les plus commentées. Analyse.
I. L'obsolescence programmée et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommationIl convient de rappeler que le premier débat parlementaire sur la notion d'obsolescence programmée lors de la discussion préalable au vote de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Toutefois, sans oublier le renforcement des garanties du consommateur au sein du contrat de vente, le Parlement a alors, pour l'essentiel, borné la lutte contre l'obsolescence programmée à la commande de rapports au Gouvernement. L'article 8 de ce projet de loi dispose :
" I. ― Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. "
La discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique et, plus particulièrement, la discussion de son titre IV consacré à l'économie circulaire et aux déchets, a été l'occasion pour les députés d'introduire, dès la première lecture, des dispositions relatives à la lutte contre l'obsolescence programmée.
A. La lutte contre l'obsolescence programmée en première lecture1. Le vote de l'Assemblée nationale en première lectureLes députés ont voté, lors de la séance publique, l'amendement n°1978 de M Potier à l'article 19 du projet de loi, lequel prévoit d'inscrire à l'article L.541-1 du code de l'environnement, un objectif de lutte contre l'obsolescence programmée.
L'article 19 du projet de loi dispose désormais :
" 1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production"
Les députés ont également voté, en séance publique, l'amendement n°757 de M Cotel à l'article 22 ter A de manière à insérer dans le de code de la consommation, des dispositions de nature à atteindre l'objectif de lutte contre l'obsolescence programmée.
Si les termes de cet objectif resteront jusqu'à la fin du débat parlementaire, il n'en va pas de même de la définition de l'obsolescence programmée retenue. La définition retenue par les députés est la suivante :
" Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
" II. - Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité. "
A la suite de l'Assemblée nationale, le Sénat va raccourcir et modifier la définition de l'obsolescence programmée de manière à y inclure la notion de " stratagème ".
" Art. L. 213-4-1. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.
" Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. "
On notera que le Sénat a assorti la définition de l'obsolescence programmée d'une peine d'emprisonnement et d'amende.
B. La lutte contre l'obsolescence programmée en nouvelle lectureAprès l'échec de la commission mixte paritaire, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été discuté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat où il doit être débattu en séance publique à la fin de ce mois de juin.
Le texte dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale est sans doute proche de sa version définitive.
1. Un objectif de la politique des déchetsL'article 19 du projet de loi prévoit d'inscrire à l'article L.541-1 du code de l'environnement, relatif à la politique des déchets, l'objectif de lutte contre l'obsolescence programmée :
" 1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en oeuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; "
On notera,
- Que la lutte contre l'obsolescence est d'abord engagée par l'information des consommateurs
- Qu'elle fera l'objet d'expérimentation, notamment sur l'affichage de la durée de vie des produits, toujours pour renforcer l'information des consommateurs ;
- Ces expérimentations doivent mener à l'élaboration de "normes partagées par les acteurs économiques"
- Que cette lutte doit " tenir compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ".
A l'évidence, la rédaction des termes de cet objectif de lutte contre l'obsolescence programmée a pour but de " rassurer " les entreprises qui ont pu s'inquiéter de ce que cette notion ne puisse être utilisée à l'encontre des producteurs et fabricants.
2. La définition de l'obsolescence programméeL'article 22 ter A du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit d'insérer de nouvelle dispositions au sein du code de la consommation dont un article L.213-1-1 comportant la définition suivante de l'obsolescence programmée :
" Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
Ces techniques peuvent inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l'appareil ou de l'absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d'une incompatibilité. "
On notera, que l'obsolescence programmée,
- ne concerne pas la seule conception des produits. Il est probable que la mise à disposition de pièces de rechange pour la réparation des produits soit également concernée ;
- suppose une intention " délibérée " de réduire la durée de vie d'un produit. Toute la difficulté sera bien entendu de démontrer, pour un consommateur qui souhaiterait démontrer l'existence d'une obsolescence programmée, de démontrer la volonté délibérée du fabricant de l'organiser ;
- que sa définition est assortie d'exemples dans un second alinéa.
Si l'objectif de lutte contre l'obsolescence programmée suppose d'abord le renforcement de l'information du consommateur, le législateur a pris soin, en outre, d'insister sur la nécessaire preuve de l'intention " délibérée ", " volontaire " du fabricant de procéder à cette réduction de la durée de vie d'un produit.
Par ailleurs, la notion d'obsolescence programmée n'est pas uniquement définie par référence à l'organisation de la défectuosité du produit dés sa conception mais aussi par référence au service qui accompagne sa mise sur le marché : " de l'absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier ".
Il est probable que la principale conséquence de cette mesure contre l'obsolescence programmée et sa possible mise en œuvre soit, d'une part une obligation d'information du consommateur notamment sur la durée de vie du produit, d'autre part cette obligation d'assurer la disponibilité de pièces détachées.
Enfin, il convient encore de souligner que la preuve d'une programmation de l'obsolescence d'un produit ne pourra se borner à en relever la mauvaise qualité. Il faudra démontrer la volonté du producteur de limiter la durée de vie du bien en cause.
2. La sanction de l'obsolescence programméeL'article 22 ter A du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte précise :
" II.- L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
" III (nouveau). - Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. "
Certes, ces sanctions peuvent apparaître importantes et ce d'autant plus qu'elles ont été complétées par les députés à la suite des sénateurs, par un possible calcul du montant de l'amende en fonction du chiffre d'affaires du fabricant.
Arnaud Gossement
SELARL Gossement avocats