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Déchets : publication du décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés

Publié le 14 juin 2015 par Arnaudgossement

Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. Analyse.

Pour mémoire, chaque département (bientôt chaque région) doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L'article L.541-14 du code de l'environnement précise que ce plan :

"2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;"

Ces "programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés" devaient être établis avant le 1er janvier 2012. En effet, l'article L541-15-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 194 de la loi "Grenelle" n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose :

"Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.
Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation."

Toutefois, ce n'est qu'à la fin de l'année 2014, que le Ministère de l'écologie a ouvert une consultation publique sur le projet de décret. Lequel vient donc d'être publié au Journal officiel de ce dimanche 14 juin 2015.

Sur le fond, la création de ces programmes est une bonne idée et peut représenter un accessoire utile des futurs plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en cours de définition par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Concrètement, la Région et les intercommunalités deviennent les acteurs principaux de la planification territoriale des déchets. Par ailleurs, ces programmes de prévention présentent l'intérêt de ne pas se borner à une coordination des actions des personnes publiques mais aussi des personnes privées. Enfin, ce décret est également intéressant en ce qu'il rattache la mission de prévention des déchets à la compétence de collecte de ces derniers. Précision importante dans un contexte marqué par la problématique de la répartition de la compétence déchets entre collectivités et groupements de collectivités.

Une fonction de coordination des actions de prévention. Ces programmes ont pour objet de coordonner les actions des personnes publiques mais aussi des personnes privées en matière de prévention des déchets. Le décret prévoit tout d'abord de rédiger en ces termes l'article R. 541-41-19 du code de l'environnement :

"Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L.541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section."

Elaboration par les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la collecte. le principe est celui selon lequel la compétence déchets est une seule et même compétence et ce, de manière à éviter la ventilation "en étoile" de cette compétence entre plusieurs personnes publiques. A titre d'exception, la mission de traitement peut être distinguée de la mission de collecte au sein même de la compétence déchets.

Qu'en est-il de la mission de prévention ? Le présent décret la rattache très clairement à la mission de collecte. C'est donc la collectivité ou le groupement en charge de la collecte des déchets des ménagers qui devra élaborer ce programme local de prévention des déchets :

Le nouvel article R.541-41-20 du code de l'environnement précise désormais :

"Art. R. 541-41-20. - Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.
" Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun."

Couverture de l'ensemble du territoire de la collectivité en charge de l'élaboration. A juste titre, le décret impose que les actions de prévention soient réalisées sur tout le territoire. Précision importante qui ne permet donc plus à une collectivité territoriale de ne pas investir ou de refuser des actions de prévention des déchets.

"Art. R. 541-41-21. - Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.

Création d'une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Le décret prévoit la création d'une commission destinée à intervenir tant pour l'élaboration que pour le suivi des programmes :

"Art. R. 541-41-22. - Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.
" Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission."

On notera que c'est la collectivité territoriale qui est en charge de l'élaboration du Programme qui fixe la composition de cette commission.

Contenu du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Conformément à l'article R. 541-41-23 du code de l'environnement, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :

"1° Un état des lieux qui :

a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;

b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;

c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;

d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;

2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;

3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :

a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;

b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;

c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;

4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.

Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures."

Finalisation du projet de programme. Après avis de la commission consultative, le projet de programme est approuvé par l'exécutif de la collectivité en charge de son élaboration :

"Art. R. 541-41-24. - Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1.
" S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition."

Approbation du programme. Le programme est définitivement approuvé par le ou les organes délibérants concernés :

"Art. R. 541-41-25. - Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
" Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité."

Publication du programme. Le décret prévoit une procédure de mise à disposition du public du programme approuvé, tant au siège des collectivités concernées que par voie électronique :

"Art. R. 541-41-26. - Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
" L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.

Bilan. Le décret prévoit un bilan de l'exécution du programme de prévention, chaque année :

"Art. R. 541-41-27. - Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.
Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.
L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.
La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26."

Modification. Outre un bilan annuel, le programme doit faire l'objet d'une évaluation tous les six ans. Le décret précise qu'il peut être modifié ou révisé dans les modalités prévues pour son élaboration. Il n'existe donc pas de procédure simplifiée pour la révision ou la modification. Le décret n'établit pas de distinction claire entre ce qui relève de la révision et de la modification :

"Art. R. 541-41-28. - Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.
Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.
Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration."

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats

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JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9839
texte n° 2
DECRET
Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
NOR: DEVP1427461D


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