Cet arrêt juge que l'imputabilité des désordres doit être établie à l'égard de travaux réalisés par l'entreprise poursuivie au titre de la garantie décennale :
"Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), que la société civile immobilière La Toussuire Azur (la SCI), assurée au titre d'une police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a entrepris la construction d'appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que sont intervenus dans la construction, la société Maçonnerie et plâtrerie du golfe, chargée du gros oeuvre, assurée par la société SwissLife, la société Dall'Erta, chargée des voiries, réseaux divers et terrassements, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), M. X..., chargé du lot plomberie-électricité, assuré par les MMA, la société Couverture varoise, chargée du lot charpente, couverture et zinguerie, assurée par la société Allianz IARD ; que la MAF a assigné les constructeurs et leurs assureurs en remboursement des sommes qu'elle avait versées ;
Attendu que pour condamner la société Allianz IARD, la société Dall'Erta et la SMABTP à garantir la MAF du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur ne peut s'exonérer qu'en cas de justification d'une cause étrangère, et que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'imputabilité des désordres à son assuré, les constructeurs n'étant pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de leur présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'assureur subrogé dans ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient une partie d'ouvrage à la réalisation de laquelle les sociétés Couverture varoise et Dall'Erta avaient participé, alors que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X..., la société Maçonnerie plâtrerie du golfe, la société Couverture varoise, la société Dall'Erta, la SMABTP et la société Allianz IARD à garantir la MAF dans la limite de la somme de 259 455,35 euros, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, à l'appui des pourvois n° B 13-27.584 et K 14-16.441
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur de responsabilité décennale (la société ALLIANZ IARD, l'exposante) d'une entreprise (la société COUVERTURE VAROISE) à garantir un assureur dommages-ouvrage (la MAF), se disant subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de désordres affectant l'ouvrage, à hauteur de la somme de 259.455,35 € ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie ALLIANZ IARD faisait valoir que les désordres n'étaient pas imputables à son assurée ; que la cause des désordres était indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur pouvait s'exonérer en cas de justification d'une cause étrangère ; que l'assureur n'était pas fondé à se prévaloir du défaut d'imputabilité des désordres à son assurée, en ce que les constructeurs n'étaient pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de la présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et, par voie de conséquence, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier (arrêt attaqué, p. 8, 7ème et 8ème al.) ;
ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être mise en oeuvre au titre de désordres affectant un ouvrage ou une partie d'ouvrage qu'il n'a pas réalisé, et qui ne sont donc pas imputables à sa propre intervention ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que l'entreprise dont l'exposante assurait la responsabilité décennale n'était pas recevable à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de la présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, sans examiner, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si les désordres litigieux affectaient une partie d'ouvrage que l'entreprise assurée avait effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés SMABTP et Dall'Erta, à l'appui des pourvois n° C 14-13.927 et R 14-19.942
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné RAYMOND X..., la SARL MACONNERIE PLATRERIE DU GOLFE, la SARL COUVERTURE VAROISE, la SARL DALL'ERTA, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ IART à garantir la MAF dans la limite de la somme de 259.455,35 € ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire avait mis en évidence le non-respect des règles de l'art en matière de protection d'étanchéité et de drainage d'infrastructure du bâtiment adossé sur le flanc d'une colline en terrain pentu, en précisant qu'il avait relevé l'absence d'un vrai solin de protection en tête de l'étanchéité ; que la compagnie Allianz Iart, assureur de la société Couverture Varoise, faisait valoir que les désordres n'étaient pas imputables à son assurée et que seules les garanties obligatoires pouvaient être mobilisées en raison de la résiliation de la police survenue le 1er janvier 1994 ; que la cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur peut s'exonérer en cas de justification d'une cause étrangère ; que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'imputabilité des désordres à son assurée, en ce que les constructeurs ne sont pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de la présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et, par voie de conséquence, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier ; que la SMABTP, assureur de la société Dall'Erta, ne contestait pas sa garantie, étant précisé que les contestations concernant l'imputabilité des désordres à son assurée étaient inopérantes, par les motifs développés ci-avant ;
1°) ALORS QUE chaque entrepreneur ne peut être tenu responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que de ses propres travaux et non de ceux qui se trouvaient en-dehors de sa sphère d'intervention ; qu'en tenant la société Dall'Erta pour responsable de plein droit des désordres affectant l'ouvrage réalisé, après lui avoir refusé la possibilité de démontrer que les travaux de terrassement qu'elle avait réalisés ne se trouvaient pas en lien avec ces désordres, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en décidant que la garantie de la SMABTP était entièrement due, sans répondre aux conclusions de l'assureur et de la société Dall'Erta ayant fait valoir que le désordre résultant de la dégradation de la tête du talus surplombant le parking n'avait pas de nature décennale, puisque qu'il était dû à une simple érosion, n'entraînant pas de risque particulier, ce désordre relevant de l'obligation d'entretien du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile."