Voici un arrêt sur la notion de désordres évolutifs en matière de garantie décennale :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que M. X... et M. Y... (les consorts Coloma Y...) ont confié la réalisation d'une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z..., lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996 ; que des désordres étant réapparus, M. Z... a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage ; que les travaux préconisés par M. Z... dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; que des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. A..., lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010 ; que les consorts Coloma Y... ont assigné la SMABTP, M. Z... et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y... à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z... et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre M. Z..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et la faute de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Z... état à l'origine de la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre la société Coelho, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise était caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par M. Z..., ce dont il résultait que le manquement à l'obligation de conseil de l'entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer aux consorts Coloma Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens identiques produits aux pourvois n° F 14-14.275 et K 13-28.351 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick et Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré prescrite l'action de Monsieur Patrick X... et de Monsieur Michel Y... à l'encontre de la société SMABTP et de les AVOIR, en conséquence, condamnés à restituer à la société SMABTP la somme qui leur avait été versée en exécution du jugement, soit la somme de 124.200,62 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a mis en évidence, avant l'enlèvement du liner, l'existence d'une fissure au niveau du plongeoir, et des différences de niveau du bord de la piscine par rapport au niveau de l'eau dans le bassin, qui caractérisent un mouvement dudit bassin Nord/Sud au moins sur une demi-largeur de bassin ; qu'après enlèvement du liner sont apparues des fissures et lézardes, le chaînage périphérique est rompu coté ouest, la paroi côté Sud présente une flèche de 43 mm, le radier est fissuré et une différence de niveau de 4 cm est apparue ; que ces désordres sont évolutifs et instables, ils peuvent compromettre la stabilité du bassin ; qu'une ossature verticale de la piscine en maçonnerie non armée et une dalle faiblement armée ne sont pas appropriées à la configuration et aux contraintes mécaniques rencontrées sur les lieux du fait d'un terrain en pente aménagé en déblai/remblai et de la variabilité de la compacité de ce type de sol argileux et remblayé ; que la piscine a, de par sa conception, une ossature qui n'est pas autoportante, mais utilise le sol environnant pour résister aux efforts de la pression hydrostatique ; que les sols environnants étant instables par leur nature, les parois et la dalle de la piscine tendent à suivre le terrain ; qu'il n'y a pas eu défaut notoire d'utilisation ni d'entretien de la piscine, les défauts sont apparus deux ans après réception de l'ouvrage, ils se sont aggravés depuis, ils ont perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de l'expert Monsieur Z... ; que le premier juge a justement relevé que : - la nature du sol, la configuration du terrain et l'existence de catastrophes naturelles, notamment de sécheresse, sur la commune sont autant d'éléments qui rendaient nécessaire une étude de sol avant la construction d'un tel ouvrage ; - les désordres proviennent d'une mauvaise conception initiale de l'ouvrage imputable à la société SUD ENVIRONNEMENT qui a conçu et construit cette piscine en 1992 ; - la responsabilité décennale du constructeur a été mise en oeuvre en 1992 puis en 1997 et le délai de prescription décennal a ainsi été interrompu ; - le paiement des travaux de réparations par l'assureur décennal le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal ; que le paiement des travaux par la SMABTP, constitue une reconnaissance par le débiteur du droit des maîtres de l'ouvrage contre lesquels elle prescrivait, et interrompt le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil ; que lors de l'assignation en référé signifiée les 15 et 17 juin 2008 à la S.A.R.L. COELHO et à Monsieur Z... intervenus en 1999, ce délai n'était pas écoulé et l'action est donc recevable à leur encontre ; que par contre, la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société SUD ENVIRONNEMENT n'a été appelée en la cause devant le juge des référés que par une assignation en date du 17 novembre 2009 ; que l'action des maîtres de l'ouvrage à son encontre est donc prescrite, nonobstant le fait que l'ouvrage soit affecté d'un désordre évolutif, et que son expert ait participé à l'analyse défectueuse des travaux préconisés par Monsieur Z... ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage » ;
ALORS QUE la garantie décennale couvre, non seulement les dommages actuels, mais les conséquences futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que la cour d'appel a relevé que les désordres dont les maîtres de l'ouvrage demandaient réparation ne consistaient que dans une aggravation de désordres initiaux, lesquels étaient couverts par la garantie décennale et dont la réparation avait été demandée dans le délai de la prescription décennale ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action de Monsieur Patrick X... et de Monsieur Michel Y... à l'encontre de la société SMABTP, en ce qu'elle avait été introduite plus de dix ans après le dernier acte d'interruption du délai décennal relatif à l'instance en réparation des désordres initiaux affectant leur piscine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1792 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y..., maîtres de l'ouvrage, de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Roger Z..., expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport d'expertise que les réparations entreprises en 1995, puis en 1999, n'ont eu qu'un rôle superficiel de remise en état et de renforcement insuffisant de la piscine ; que le premier juge a justement relevé que l'analyse de Monsieur Z... en 1995 et en 1999 était insuffisante sur un plan mécanique ; que la nature de sa mission, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendaient particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur Z... a recommandé la construction en 1999 d'un massif de butée construit sans s'assurer de sa bonne assise et sans procéder aux études préalables permettant de le dimensionner correctement ; que Monsieur Z... a partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; que cette analyse insuffisante constitue une faute de conception des travaux de réparation destinés à y remédier qui se sont révélés insuffisants pour traiter définitivement le problème ; que la faute de Monsieur Z... au regard des dispositions de l'article 1383 du code civil est donc constituée ; que le premier juge a justement retenu que les travaux de réparation exécutés en 1999 l'ont été par l'entreprise COELHO en exécution des prescriptions de Monsieur Z... ; que l'expert n'a retenu aucune faute d'exécution contre cette entreprise ; que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, obligation contractuelle, n'est constitué qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui l'ont missionnée ; qu'il est caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre vis à vis des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par Monsieur Z... ; que cependant, d'une part, l'état actuel de la piscine, qui constitue le préjudice des maîtres de l'ouvrage, trouve sa cause, non dans l'insuffisance des préconisations de l'expert, qui se sont révélées inefficaces donc neutres au regard de l'évolution du sol, mais dans le défaut de conception originel de l'ouvrage - la mise en oeuvre d'argiles là où le contrat souscrit avec l'entreprise SUD ENVIRONNEMENT prévoyait la mise en oeuvre de graviers - défaut à l'origine du désordre évolutif ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine, et la faute de l'expert ou le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; que la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO ne peut donc prospérer ; que d'autre part, la SMABTP ne subit aucun préjudice ; qu'elle a payé les travaux inefficaces exécutés en 1999 en vertu du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par SUD ENVIRONNEMENT, et compte tenu de la prescription de la présente action des maîtres de l'ouvrage à son encontre, elle n'est pas exposée à payer une seconde fois les travaux de reprise ; que la demande de la SMABTP à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO doit donc être rejetée ; qu'il en résulte que les demandes formulées à l'encontre des MMA assureur décennal de la S.A.R.L. COELHO se trouvent privées d'objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la préconisation de travaux inaptes à supprimer des désordres, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage consistant dans l'obligation de financer de nouveaux travaux ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Z..., expert judiciaire, avait commis une faute dans la détermination des travaux nécessaires à la suppression des désordres affectant leur piscine et que les maîtres de l'ouvrage subissaient un dommage, du fait de l'état actuel de leur piscine ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que la faute de l'expert a contribué à ce préjudice ; qu'en rejetant toutefois la demande en réparation formée par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... à l'encontre de Monsieur Roger Z..., au titre du coût des nouveaux travaux, aux motifs que cette faute était sans lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la faute délictuelle de Monsieur Roger Z... leur avait causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluaient à la somme de 6.000 euros, en raison de l'impossibilité, depuis l'été 2008, d'utiliser leur piscine (conclusions d'appel des exposants, p. 9 § 8) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y..., à l'encontre de Monsieur Roger Z..., sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... de leurs demandes à l'encontre de la société Coelho et de la société Mutuelle du Mans assurances ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport d'expertise que les réparations entreprises en 1995, puis en 1999, n'ont eu qu'un rôle superficiel de remise en état et de renforcement insuffisant de la piscine ; que le premier juge a justement relevé que l'analyse de Monsieur Z... en 1995 et en 1999 était insuffisante sur un plan mécanique ; que la nature de sa mission, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendaient particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur Z... a recommandé la construction en 1999 d'un massif de butée construit sans s'assurer de sa bonne assise et sans procéder aux études préalables permettant de le dimensionner correctement ; que Monsieur Z... a partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; que cette analyse insuffisante constitue une faute de conception des travaux de réparation destinés à y remédier qui se sont révélés insuffisants pour traiter définitivement le problème ; que la faute de Monsieur Z... au regard des dispositions de l'article 1383 du code civil est donc constituée ; que le premier juge a justement retenu que les travaux de réparation exécutés en 1999 l'ont été par l'entreprise COELHO en exécution des prescriptions de Monsieur Z... ; que l'expert n'a retenu aucune faute d'exécution contre cette entreprise ; que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, obligation contractuelle, n'est constitué qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui l'ont missionnée ; qu'il est caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre vis à vis des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par Monsieur Z... ; que cependant, d'une part, l'état actuel de la piscine, qui constitue le préjudice des maîtres de l'ouvrage, trouve sa cause, non dans l'insuffisance des préconisations de l'expert, qui se sont révélées inefficaces donc neutres au regard de l'évolution du sol, mais dans le défaut de conception originel de l'ouvrage - la mise en oeuvre d'argiles là où le contrat souscrit avec l'entreprise SUD ENVIRONNEMENT prévoyait la mise en oeuvre de graviers - défaut à l'origine du désordre évolutif ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine, et la faute de l'expert ou le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; que la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO ne peut donc prospérer ; que d'autre part, la SMABTP ne subit aucun préjudice ; qu'elle a payé les travaux inefficaces exécutés en 1999 en vertu du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par SUD ENVIRONNEMENT, et compte tenu de la prescription de la présente action des maîtres de l'ouvrage à son encontre, elle n'est pas exposée à payer une seconde fois les travaux de reprise ; que la demande de la SMABTP à l'encontre de Monsieur Z... et de la S.A.R.L. COELHO doit donc être rejetée ; qu'il en résulte que les demandes formulées à l'encontre des MMA assureur décennal de la S.A.R.L. COELHO se trouvent privées d'objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement d'un entrepreneur à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux nécessaires pour remédier à des désordres affectant un ouvrage, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage tenant à la persistance de la cause des désordres ; que la cour d'appel a considéré que la société Coelho avait commis un manquement à son obligation de conseil en ne procédant pas aux vérifications minimales sur l'efficacité des travaux préconisés par Monsieur Roger Z... et estimé que les maîtres de l'ouvrage avaient subi un préjudice tenant à l'état actuel de la piscine en résultant ; qu'en rejetant néanmoins la demande en réparation au titre du coût des nouveaux travaux, formée par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... à l'encontre de la société Coelho, aux motifs que le manquement à l'obligation de conseil de cette société était dépourvu de lien de causalité avec l'état actuel de la piscine et le coût des travaux subséquents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le manquement de la société Coelho à son obligation de conseil leur avait causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluaient à la somme de 6.000 euros, au titre de l'impossibilité, depuis l'été 2008, d'utiliser leur piscine (conclusions d'appel des exposants, p. 9 § 8) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur Patrick X... et Monsieur Michel Y..., à l'encontre de la société Coelho et de la société Mutuelle du Mans assurances, sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."