AFFAIRE LAMBERT ET AUTRES c. FRANCE
CEDH, Grande Chambre, 5 juin 2015 - Requête n° 46043/14"
La Cour est pleinement consciente de l’importance des problèmes soulevés par la présente affaire, qui touche à des questions médicales, juridiques et éthiques de la plus grande complexité. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour rappelle que c’est en premier lieu aux autorités internes qu’il appartenait de vérifier la conformité de la décision d’arrêt des traitements au droit interne et à la Convention, ainsi que d’établir les souhaits du patient conformément à la loi nationale. Le rôle de la Cour a consisté à examiner le respect par l’État de ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. Selon cette approche, la Cour a considéré conformes aux exigences de cet article le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel, mené en l’espèce d’une façon méticuleuse. Par ailleurs, quant aux recours juridictionnels dont ont bénéficié les requérants, la Cour est arrivée à la conclusion que la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s’exprimer et tous les aspects avaient été mûrement pesés, au vu tant d’une expertise médicale détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques. En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. ....;....
PAR CES MOTIFS, LA COUR,.......3.Rejette, à l’unanimité, la demande de Rachel Lambert visant à représenter Vincent Lambert en qualité de tiers intervenant;4.Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y aurait pas violation de l’article2 de la Convention en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014 ;5.Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention.Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais de droits de l’homme le5 juin 2015, en application de l’article77§§2 et 3 du règlement.Pour aller plus loin: Arrêt LAMBERT et autre contre FRANCE
+Viganotti ElisaAvocat de la Famille internationale