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Combustibles solides de récupération : projet de décret de modification de la nomenclature ICPE

Publié le 05 juin 2015 par Arnaudgossement

Le Ministère de l'écologie vient d'engager une consultation sur un projet de décret visant à créer une nouvelle rubrique dans la nomenclature ICPE relative aux installations de production d'énergie à partir de CSR (combustibles solides de récupération).

Définition des CSR. Les combustibles solides de récupération ne reçoivent pas encore de définition précise en droit. Comme l'ADEME le précise :

"Selon les termes de la norme NF-EN-15359, les combustibles solides de récupération sont des combustibles solides préparés (soit traités, homogénéisés et améliorés pour atteindre une qualité pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux entre les producteurs et les utilisateurs) à partir de déchets non dangereux, utilisés pour la valorisation énergétique dans des usines d'incinération ou de co-incinération, et conformes aux exigences de classification et de spécification de l'EN-15359.

Cette norme prévoit le classement des CSR selon un critère économique (le PCI ou pouvoir calorifique inférieur), un critère technique (la teneur en chlore) et un critère environnemental (la teneur en mercure). Cinq seuils ont été définis pour chacun de ces critères."

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Un débat intense oppose partisans et adversaires de la préparation et de la valorisation des CSR depuis plusieurs années. Ces derniers ne faisaient jusqu'alors pas l'objet d'un cadre juridique spécifique.

Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit de modifier la rédaction de l'article L.541-1 du code de l'environnement et, notamment, d'y insérer, une référence aux combustibles solides de récupération :

"I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

(...)

" 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage."

Ces dispositions :

1. modifient l'article L.541-1 du code de l'environnement ;

2. fixent pour objectif "d'assurer" la valorisation de certains déchets non recyclables ;

3. appellent un "cadre 'réglementaire adapté" ;

4. définissent quelles sont les installations qui peuvent traiter des CSR.

La fonction première de la loi relative à la transition énergétique est donc de permettre la création d'un cadre réglementaire spécifique aux CSR. Ce qui suppose tout d'abord une modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

La modification de la nomenclature ICPE. Le projet de décret prévoit :

- de créer la rubrique 2971 : "installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés dans une installation prévue à cet effet". Ces installations seront soumises au régime de l'autorisation.

- de modifier les rubriques 2771 (installation de traitement thermique de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971), 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux) et 2910 (autres installations de combustion).


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