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éolien terrestre : ce que devrait changer la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Publié le 01 juin 2015 par Arnaudgossement

Le Sénat se prononcera en nouvelle lecture et en séance publique le 30 juin sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. En raison de la méthode dite de l'entonnoir, les caractéristiques principales de ce texte sont désormais connues. Le point sur les articles qui concernent plus spécifiquement l'éolien terrestre.

De manière générale, à l'exception de la généralisation de l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées, la loi relative à la transition énergétique ne fait pas application du choc de simplification au droit des énergies renouvelables terrestres. Qu'il s'agisse de l'éolien ou du solaire, les parlementaires ont été peu nombreux à proposer des mesures d'allègement des contraintes qui pèsent sur le développement des énergies vertes. En outre, la loi devrait créer un nouveau dispositif d'achat d'électricité d'origine renouvelable - le "contrat de complément de rémunération" dont les caractéristiques précises ne sont pas encore connues.

Modification du régime du permis de construire délivré à titre précaire

L'article 37 du projet de loi prévoit de compléter le second alinéa de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme qui sera alors ainsi rédigé (nouvelles dispositions soulignées) :

"L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.

Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient."

L'autorisation d'exploiter doit respecter une distance minimale d'éloignement aux habitations de 500 mètres

L'article 38 bis BA du projet de loi propose de compléter l'article L. 553-1 du code de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

" La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance d'éloignement est fixée par arrêté préfectoral compte tenu de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. "

Les députés ont donc confirmé en séance la rédaction de cet article votée en commission spéciale. Je vous propose la lecture de cette note d'analyse de l'article 38 bis BA.

L'avis favorable de l'EPCI ou de la commune est requis après approbation du projet de PLU

Les députés ont confirmé l'insertion au sein du code de l'environnement d'un nouvel article L. 553-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 553-5. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage. "

Une disposition spécifique à l'éolien terrestre dont l'intérêt demeure discutable. ( cf. cette note d'analyse).

Réglementation de l'implantation des éoliennes vis à vis des installations militaires

L'article 38 bis B du projet de loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour réglementer l'implntation des éoliennes terrestres des installations militaires et des radars mais exclut les secteurs militaires de cette réglementation :

"I. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

" Art. L. 553-2. - Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. ""

Contribution du bénéficiaire d'une autorisation de construire une éolienne "dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires"

Les députés ont également confirmé la rédaction de l'article 38 bis B du projet de loi en ce qu'il prévoit cette contribution :

"II. - (Non modifié) L'article L. 332-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire. ""

Obligation d'adresser une note explicative de synthèse avec la convocation des conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants

Les députés ont confirmé la rédaction de l'article 38 bis E du projet de loi, lequel modifie l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales de manière à élargir le champ de l'obligation d'adresser une "note explicative de synthèse" avec la convocation des membres du conseil municipal

"Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

" Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. "

Cette disposition s'applique à tous les projets d'ICPE. Toutefois, l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article fait état de la volonté de ses auteurs de renforcer l'information des élus des petites communes rurales quant aux projets éoliens en particulier.

Réforme du contrôle de légalité des décisions d'autorisation ICPE

Les députés ont confirmé la rédaction de l'article 38 bis du projet de loi, lequel prévoit de modifier l'article L.514-6 du code de l'environnement de manière à ce que la légalité de la décision d'autoriser, d'enregistrer ou de délivrer une récépissé de déclaration, l'exploitation d'une ICPE (en général) soit appréciée au regard des documents d'urbanisme dans leur version en vigueur au jour de ladite décision :

Le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. " ;

2° Au second alinéa, les mots : " ces décisions " sont remplacés par les mots : " les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ".

Sur ces dispositions, je vous propose la lecture de cette note d'analyse.

Modification des délais de recours

Pour mémoire, l'article L.553-4 du code de l'environnement précisait jusqu'alors que les autorisations d'exploiter ICPE requises pour les installations de production d'énergie éolienne pouvaient faire l'objet d'un recours : dans un délai de deux mois pour les demandeurs ou exploitants, dans un délai de six mois pour les tiers :

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes."

Les députés ont voté, en nouvelle lecture, un article 38 bis qui abroge cet article L.553-4 du code de l'environnement et modifie les délais de recours. L'article L. 514-6 du code de l'environnement (I bis) devrait désormais préciser :

" I bis. - Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

" 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

" 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes. "

III (nouveau). - L'article L. 553-4 du même code est abrogé."

Il convient donc de retenir, principalement, que les recours en annulation des autorisations ICPE concernant les installations de production d'énergie renouvelable est ouvert aux tiers dans un délai de 4 mois et non plus de 6 mois.

Ces dispositions sont issues d'un amendement n°775 défendu par M. Denis Baupin et sous-amendé ( n°1028) par Mme la Rapporteure Erika Bareigts.

Généralisation de l'expérimentation de l'autorisation unique en matière d'ICPE

L'article 38 ter du projet de loi

- d'une part, ratifie l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

- d'autre part étend la liste des territoires concernés par 'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats


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