Déchets alimentaires : le code de l'environnement bientôt augmenté de dispositions contre le gaspillage

Publié le 16 mai 2015 par Arnaudgossement

Du 19 au 26 mai, les députés vont examiner en séance publique et en deuxième lecture le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Dont le titre IV consacré aux déchets et à l'économie circulaire devrait encore s'enrichir de plusieurs amendements relatifs au gaspillage alimentaire.

Il se confirme que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte pourrait être d'abord une loi sur les déchets et l'économie circulaire. Le titre IV du projet de loi intitulé "Lutter contre les gaspillages alimentaires et promouvoir l'économie circulaire de la conception des produits à leur recyclage" devrait en effet être encore augmenté de plusieurs dispositions relatives à la gestion des déchets alimentaires.

Plusieurs députés de la majorité et de l'opposition ont en effet déposé plusieurs amendements pour contribuer à prévenir le gaspillage alimentaire : Guillaume Garot, Jean-Pierre Decool, Brigitte Allain, Hervé Pellois, Dominique Potier. D'autres députés comme Sabine Buis (députée rapporteure du titre IV) et François-Michel Lambert (président de l'Institut de l'économie circulaire) devraient également cosigner ces amendements.

- l'amendement n°1 propose de définir une hiérarchie des actions à mettre en place contre le gaspillage par chacun des acteurs, de la prévention à la valorisation énergétique.

- l'amendement n°2 encourage l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'école.

- l'amendement n°3 prévoit d'imposer une convention pour le don des invendus alimentaires consommables entre les commerces alimentaires d'une surface de plus de 400 mètres carrés et les associations d'aide alimentaire.

- l'amendement n°4 intègre la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le rapport RSE des entreprises.

La disposition qui tend à imposer la signature de contrats entre supermarchés et associations sera sans doute la plus discutée.

I. Une hiérarchisation des modes de traitement des déchets alimentaires

Le premier de ces amendements propose de compléter la rédaction de l'article 19 du projet de loi de manière à inscrire de nouveaux objectifs au sein de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

" 1° ter A Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire en responsabilisant et en mobilisant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
" - La prévention du gaspillage alimentaire ;
" - L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;
" - La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
" - L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ;
" - La valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
" La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local, une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets ; ".

Cet amendement propose donc d'inscrire au sein du code de l'environnement, au sein du titre consacré aux déchets, une hiérarchisation des actions de nature à prévenir ou gérer les déchets alimentaires. La hiérarchie générale des modes de traitement des déchets, qui existe déjà en droit de l'Union européenne et en droit de l'environnement interne, est ainsi "appliquée" à la question particulière des déchets alimentaires.

Du strict point de vue juridique, si l'intention de départ est certainement bonne, il conviendrait de vérifier l'opportunité d'inscrire, dés la partie législative du code de l'environnement, plusieurs hiérarchies de mode de traitement des déchets. Il aurait sans doute été préférable de ne conserver qu'une seule hiérarchie générale dans la partie législative, puis, éventuellement, de la décliner par catégorie de déchets, au sein de la partie réglementaire du même code. Le risque est que l'article L.541-1 du code de l'environnement, relatif aux objectifs de la police des déchets ne devienne réellement très voire trop long. Au risque d'en devenir confus. Et la coexistence de plusieurs échelles - générale et particulières - de traitement des déchets peut aussi créer des risques de divergences d'interprétation voire de contradictions entre elles.

L'exposé des motifs de cet amendement confirme la volonté des auteurs de décliner la hiérarchie générale des modes de traitement des déchets à la question des déchets alimentaires :

"Pour atteindre l'objectif de réduction de moitié du gaspillage alimentaire en France d'ici 2025, l'amendement propose de consacrer dans la loi une hiérarchie des actions à mettre en place par chaque acteur de la chaîne alimentaire : prévention du gaspillage, utilisation des invendus alimentaire vers la consommation humaine, la valorisation destinée à l'alimentation animale, l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture et la valorisation énergétique notamment par méthanisation. Chaque acteur de la chaîne alimentaire doit se mobiliser pour ne plus jeter des aliments consommables et par conséquent, initier ou poursuivre les actions qui existent, dans le cadre de ces solutions."

Ces dispositions, si elles devaient être adoptées, auront pour conséquence, sur le moyen et long terme, d'orienter l'élaboration des règles à venir en matière de prévention et de gestion des déchets alimentaires. Elles ont toutefois et à court terme, une fonction plus politique que juridique.

II. L'intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le parcours scolaire

Le deuxième amendement propose de modifier la rédaction de l'article 22 undecies du projet de loi, actuellement consacré à l'interdiction de l'inscription des "DLUO" (date limite d'utilisation optimale). L'amendement prévoit d'ajouter un II consacré à l'intégration de la lutte contre le gaspillage dans le "parcours scolaire" :

"1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un : " I. - " ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" II. - L'article L. 312-17-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
" La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de l'alimentation définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. ""

L'amendement a une portée plus déclarative que juridique. Il encourage l'éducation alimentaire à l'école. L'exposé des motifs de l'amendement précise :

"Le présent amendement a pour objet de poursuivre le travail engagé en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, suite à la remise au Premier ministre du rapport de Guillaume Garot : " Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique ".

Plus précisément, cet amendement concerne l'éducation et vise à introduire la lutte contre le gaspillage alimentaire dans l'éducation à l'alimentation. L'éducation tout au long de la vie permet de faire évoluer des comportements à l'origine du gaspillage alimentaire. "

II. Relations entre acteurs de la chaine de consommation

Le troisième amendement, sans aucun doute le plus important du point de vue juridique, prévoit l'insertion dans le code de l'environnement d'un bloc de nouvelles dispositions relatives aux déchets alimentaires.

L'amendement précise en effet :

" II. - Après l'article L. 541-15-1 il est inséré une sous-section 1 bis intitulée : " Prévention des déchets alimentaires ", comprenant l'article L. 541-15-2 et un article L. 541-15-3 ainsi rédigé :(...)"

Au sein de cette nouvelle sous-section, figurerait un article L.541-15-3 qui comporte plusieurs mesures destinées à prévenir ou gérer les déchets alimentaires. A noter, cet article ne concerne que les déchets alimentaires :

" IV. - Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.

Obligations des distributeurs. Le nouvel article L.541-15-3 I précise tout d'abord que les distributeurs doivent, d'une part respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets alimentaires précitée, d'autre part et sous réserve du respect des règles de sécurité sanitaire, ne pas "délibérément" détruire lesdits invendus :

" Art. L. 541-15-3. - I. - Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie au 1° ter A du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre ses invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article."

Cette disposition ne comporte pas réellement une interdiction de destruction des invendus alimentaires par les supermarchés. D'une part, le respect des règles de sécurité sanitaire est évidemment prioritaire et peut exiger des destructions. D'autre part, lorsque ces règles ne l'imposent pas, les distributeurs ne peuvent "délibérément" rendre ces invendus "impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation". Or, la valorisation des déchets alimentaires peut avoir pour conséquence de les utiliser à autre chose que l'alimentation humaine : alimentation animale, compost, méthanisation par exemple.

Conventions entre opérateurs et associations caritatives pour les déchets issus de produits sous marque de distributeur. Le II de ce nouvel article L.541-15-3 devrait préciser :

" II. - Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux."

Cette disposition a pour seul objet qu'il ne puisse être interdit à un "opérateur du secteur alimentaire" de donner des denrées "sous marque de distributeur" à une association.

L'exposé sommaire de l'amendement précise :

"Une précision est apportée dans les relations entre les distributeurs et les industriels dans le cas où le "distributeur refuse la livraison de produits sous marque distributeur. Actuellement, l'industriel ne peut pas donner ces produits encore consommables ; il doit les détruire. C'est pourquoi l'amendement autorise l'industriel à donner ces produits, après que le distributeur les a refusés. L'industriel devra en informer le distributeur."

Convention de dons de denrées alimentaires. Le III de ce nouvel article L.541-15-3 devrait préciser :

" III. - Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au 1er alinéa de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article."

Cette disposition impose la conclusion systématique d'une convention pour le don des invendus alimentaires consommables entre les commerces alimentaires d'une surface de plus de 400 mètres carrés et les associations d'aide alimentaire.

Cette disposition ne précise pas la date avant laquelle ces conventions devront être signées. La disposition suivante précise uniquement que tous les magasins concernés devront "proposer" la conclusion d'une telle convention avant le 1er juillet 2016, sous peine de sanctions :

" III. - Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au 1er alinéa de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au même III de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
" Les commerces de détail ayant conclu une telle convention antérieurement à la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent IV.

" IV. - Le manquement aux dispositions du III de l'article 22 undecies de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."

Ainsi, il semble que :

- Avant le 1er juillet 2016 : les magasins concernés devront avoir proposé une convention à une association et se constituer la preuve d'une telle proposition

- Avant une date à fixer par décret : les magasins devront avoir signé une convention

L'exposé des motifs de cet amendement précise :

"(...) Cet amendement concerne le don des denrées alimentaires consommables. Le don des grandes et moyennes surfaces vers les associations de solidarité existe mais il est nécessaire de passer une étape pour l'améliorer et le rendre plus efficace. Il est donc proposé de mettre en place systématiquement une convention entre le magasin qui donne et l'association qui reçoit.

Les grandes et moyennes surfaces ont jusqu'au 1er juillet 2016 pour mettre en place ces conventions, sous peine de sanctions.

Un décret devra préciser, après concertation entre les acteurs, les éléments devant figurer dans la convention : tri et qualité du don, logistique, mesure du gaspillage..."

Cet amendement procède de l'idée que le fait d'imposer la conclusion d'un contrat entre un supermarché et une association rendra plus efficace la mise à disposition des invendus. Cette idée de départ peut être discutée.

A titre d'exemple, cette disposition imposera la rédaction, la négociation et la conclusion de très nombreux contrats dont le contenu sera sans aucun doute complexe. Comme pour tout contrat, ceux qui seront conclus entre supermarchés et associations créeront des obligations pour les deux parties et donc pour les associations aussi. Il appartiendra au Gouvernement de décider si ces contrats - normalement de droit privé - seront issus ou non d'un modèle de contrat type dont le contenu sera sans doute très débattu, les associations ne souhaitant pas, par exemple, être soumises à une obligation de collecte régulière.

Par ailleurs, de nombreuses questions seront à régler : que se passe-t-il si un supermarché ne trouve pas d'association avec qui conclure ? Qui sera responsable en cas de dommage créé par ces invendus, tant pour la santé publique que pour l'environnement ? Les supermarchés demeurent-ils débiteurs d'une obligation de suivi ? Comment s'articulera ce régime contractuel de gestion de déchets avec le reste de la police des déchets ? Avec d'autres filières ? Avec le principe de responsabilité élargie du producteur pour certains produits ? Une association devient-elle un opérateur de la collecte voire du traitement de déchets soumises au respect de toutes les dispositions du droit des déchets ? etc.. etc...

IV. RSE et lutte contre le gaspillage alimentaire

Le quatrième amendement dispose :

"Après le cinquième alinéa de l'article 19 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" I quater. - Au 5ème alinéa de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, après les mots : " développement durable " sont ajoutés les mots : " et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ".

Le 5ème alinéa serait donc rédigé ainsi :

"Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Un décret en Conseil d'Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé."

Il convient de rester attentif à la discussion de ces quatre amendements, cette semaine, à l'Assemblée nationale.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats

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