Le Gouvernement vient de publier, au JO du 29 avril 2015, le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 "portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols".
Le décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols.
Les points clés de ce décret sont les suivants :
- La création d'un régime juridique des résidences " démontables " et " mobiles " ;
- La précision du régime juridique du projet urbain partenarial ;
- L'organisation de la compétence du préfet pour délivrer des autorisations d'urbanisme dans les communes en déficit de logements sociaux.
- La modification du droit des sols.
S'agissant des modifications du droit des sols, le décret prévoit :
- l'interdiction, pour le service instructeur, de demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme,
- la dispense d'autorisation d'urbanisme des installations de stockages des déchets inertes
- une clarification des modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping,
- des précisions sur le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations accessoires,
- la dispense d'autorisation d'urbanisme pour l'installation de certains dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes.
I. Le régime juridique des résidences " démontables " et " mobiles ".
Définition. L'article 1er du décret est relatif à l'article R. 111-46-1 [modifié] du code de l'urbanisme, afférent aux " résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs habitants " Le décret comporte une définition des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs habitants :
" Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. "
Les nouveaux articles R 421-19 [modifié] R 421-23 [modifié] du même code sont relatifs au régime juridique des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (article 2). La définition juridique des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, au nouvel art. R. 111-46-1 du code de l'urbanisme, permet de circonscrire le régime juridique applicable à l'installation des résidences démontables. Ce dernier est précisé par les conditions préalables à l'installation des résidences démontables. L'installation des résidences démontables est soumise à :
- un permis d'aménager est requis pour les installations d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à 40 mètres carrés et constituant un habitat permanent (art. R 421-19),
- une déclaration préalable pour les installations en dessous de ce seuil (art. R. 421-23).
L'objectif de la création d'une définition et d'un régime juridique des résidences démontables constituant un habitant permanent est d'harmoniser les conditions d'installations de ces logements sur l'ensemble du territoire français afin d'éviter les disparités juridiques et d'instaurer une plus grande transparence des règles juridiques dans le but de sécuriser les utilisateurs. Dans cette perspective, le législateur prévoit que ces deux formalités sont limitativement énumérées.
Article R. 441-6-1 [nouveau] - Formalités d'installations des résidences démontables (article 6). La demande de permis d'aménager requise à l'article R.421-19 et à la déclaration préalable de l'article R. 421-23, l'article R. 441-6-1 ajoute une formalité ; joindre une attestation permettant de s'assurer de la sécurité et de la salubrité de l'installation.
Le contenu de cette attestation doit correspondre, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, aux prescriptions du plan local de l'urbanisme (R. 441-6-1 du code de l'urbanisme).
L'article R.441-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
" Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect :
- des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies,
- des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissements et électricité. "
II. Le projet urbain partenarialLa convention de projet urbain partenarial a été créée par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Lorsqu'un projet urbain nécessite la réalisation d'équipements publics, la convention permet au constructeur de s'engager envers la commune ou l'établissement public compétent à payer la prestation de ce dernier consistant à construire l'équipement public (article L. 332-11-3 et L 332-11-4 du code de l'urbanisme).
La loi ALUR ajoute un nouveau paragraphe II à l'art. L. 332-11-3 afin de prévoir un partage des coûts dans l'hypothèse où le dit équipement desservirait des terrains non concernés par le projet urbain. Il revient alors à la commune ou l'établissement public d'établir les modalités de partage des coûts des équipements.
En parallèle, l'article R. 123-13 prévoit ce que les annexes du PLU indiquent.
Le décret du 27 avril 2015 apporte trois applications du paragraphe ii de l'article L. 332-11-3 :
Article R. 123-13 [modifié] - Le projet urbain partenarial (PUP) (article 2)L'article R. 123-13, tel que modifié par l'article 2 du décret du 27 avril 2015, prévoit que les annexes du PLU doivent désormais indiquer les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial ainsi que les périmètres visés par le nouveau paragraphe II de l'art. L. 332-11-3.
Article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme [modifié] - Demande de permis de construire et convention de projet urbain partenarial (article 5 2° du décret).Aux termes de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire doit être accompagnée d'un extrait de la convention de projet urbain partenarial.
Compte tenu du paragraphe II de l'article L 332-11-3 du code de l'urbanisme, l'article 5 2° du décret modifie l'article R. 431-23-2 afin de prévoir que la convention de projet urbain partenarial doit être annexée :
- non seulement dans le cas où les travaux font précisément l'objet de la convention,
- mais aussi lorsqu'une construction est à édifier dans le périmètre du projet urbain.
" Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. "
Parallèlement aux dispositions précitées concernant le permis de construire, la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable d'installation de résidences démontables doit comprendre un extrait de la convention de projet urbain partenarial.
Article R 422-2 [modifié] - la compétence du préfet pour délivrer des autorisations d'urbanisme dans les communes en déficit de logement sociaux. En application de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui prévoit la compétence du préfet pour délivrer les autorisations d'urbanisme aux fins de développer l'offre de logement dans les communes en déficit de logement sociaux, il ressort de l'article 4 du décret du 27 avril 2015 que le préfet sera désormais compétent pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et déclaration préalable de constructions à usage de logement situées dans les communes :
- qui ne sont pas dotées d'un document d'urbanisme et,
- " carencées ", c'est-à-dire celles qui, à l'issue d'une période triennale n'ont pas atteint les objectifs de construction de logement sociaux en application de l'article L.302-8 du code de la construction et de l'habitation. Précisons, que dans ce cas, le préfet est tenu de prononcer la carence de cette commune par arrêté motivé (article L. 302-9-1 du code de l'urbanisme).
Ici encore, l'objectif du législateur est d'assurer la célérité des projets de logements sociaux en vue d'atteindre des objectifs de pluralité sociale.
IV. Les modifications du droit des solsArticles R 431-4, R 431-35, R 431-36 modifié et R 441-2, R 441-10-1, R 451-7 : interdiction générale pour le service instructeur de demander des pièces non énumérées dans les listes de celles qui doivent accompagner la demande d'autorisation d'urbanisme. Le décret du 27 avril 2015 consacre le caractère limitatif des listes de pièces à fournir avec la demande d'autorisation d'urbanisme. En effet, il est désormais interdit aux services instructeurs de solliciter d'autres pièces que celles limitativement énumérées. Cette mesure est de portée générale puisqu'elle vise :
- Les demandes de permis de construire (R 431-4),
- Les déclarations préalables portant sur un projet de construction (R 431-35),
- Les déclarations préalables portant sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction (R 431-36),
- Les demandes de permis d'aménager (R 441-2),
- Les déclarations préalables portant sur un projet d'aménagement (R 441-10-1),
- Les demandes de permis de démolir (R 451-7).
Aux termes d'un communiqué de presse du 29 avril 2015, la Ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité précise que cette mesure permet d'atteindre l'objectif de célérité de la délivrance des permis de construire, prise comme l'une des pierres indispensables à la relance de la construction. Cette mesure vise effectivement à garantir une sécurité juridique et à lutter contre les manœuvres dilatoires des services instructeurs.
Article R.443-5 [abrogé]- La dispense de l'évaluation des incidences Natura 2000 pour la demande de permis de démolition. Le décret du 27 avril 2015 abroge l'article R. 443-5 exigeant la communication de l'évaluation des incidences Natura 2000 avec la demande de permis de démolition.
Article R.425-25 - La dispense d'autorisation d'urbanisme des installations de stockage des déchets inertes. Le régime juridique des installations de stockages des déchets inertes est celui de l'autorisation (article L. 541-30-1 du Code de l'environnement), dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par les articles R. 541-65 à R. 541-75 du Code de l'environnement.
Du 28 mai au 19 juin 2014, le ministère de l'Ecologie a organisé une consultation publique sur un décret prévoyant un changement de régime juridique des installations de stockage de déchets inertes à celui de l'enregistrement. Comme la notice du décret du 27 avril 2015 le précise, " pour tenir compte de ce que les installations de stockage de déchets inertes seront à l'avenir potentiellement soumises à formalité d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le décret toilette l'article du code de l'urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d'autorisation d'urbanisme.
L'article R.425-25 tel que modifié par le décret n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4 prévoit désormais une dispense d'autorisation d'urbanisme pour les installations de stockage de déchets inertes (nous soulignons) :
" Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. "
Article R 425-29 modifié- La dispense d'autorisation d'urbanisme de tout projet relevant d'un contrôle au titre de la législation relative à la publicité relevant du droit de l'environnement. Le décret dispense d'autorisation d'urbanisme l'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes relevant d'un contrôle au titre du code de l'environnement.
Articles R 421-19 [modifié] et R. 443-5 [modifié]- modalités de créations et d'agrandissements des terrains de camping. Le décret du 27 avril 2015 vient modifier les modalités du permis d'aménager requis pour les projets de réaménagement des terrains de camping. La condition l'augmentation de 10% de sa capacité d'accueil, mais une augmentation de sa capacité d'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de six hébergements de loisirs.
Le dossier de demande de permis d'aménager comporte soit l'étude d'impact prévue à l'article R 122-5 du code de l'environnement, soit, nouveauté, " la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions aux articles R. 122-2 et R 122-3 du même code.
Articles R 111-32 [modifié] et R 111-34 [modifié] - Le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations accessoires. La définition des habitations légères est inscrite à l'article R 111-31 du code de l'urbanisme, soit les constructions démontables et transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Par exemple, il s'agit des chalets et des bungalows.
L'article R 111-32 modifié par le décret du 27 avril 2015 prévoit une liste des lieux d'implantation des habitations légères.
"-les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
"-les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
"-les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
"-les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. "
La définition des résidences mobiles de loisirs est donnée à l'article R 111-33 du code de l'urbanisme. Il s'agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction. En langage courant, cela signifie les mobile-homes.
L'article R 111-34 modifié prévoit une liste des lieux d'implantations des résidences mobiles de loisirs :
"-les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
"-les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
"-les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. "
Arnaud Gossement
Audrey Couyère
Selarl Gossement Avocats
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JORF n°0100 du 29 avril 2015 page 7467
texte n° 45
DECRET
Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols
NOR: ETLL1426277D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/27/ETLL1426277D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/27/2015-482/jo/texte
Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction, aménageurs et constructeurs.
Objet : droit des sols - mesures d'application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et mesures correctives.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2015. Les 8° et 11° de l'article 4, relatifs à la détermination de l'autorité compétente, ne sont toutefois applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Notice : le décret comporte, d'une part, plusieurs mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans l'objectif de prendre en compte l'ensemble des modes d'habitat, le décret prévoit deux séries de dispositions, relatives aux résidences démontables ou mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. S'agissant des résidences démontables, il prévoit une définition juridique propre ainsi que les formalités nécessaires pour leur installation sur des terrains aménagés pour les recevoir. S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les aires d'accueil et les terrains familiaux, il prévoit une rationalisation des formalités d'urbanisme. Dans les deux cas, les formalités sont liées à la capacité d'accueil des terrains concernés.
Par ailleurs, le décret complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l'objet d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour le document d'urbanisme.
Il comporte aussi deux mesures d'application de la même loi, relatives à la compétence du préfet pour délivrer les autorisations d'urbanisme aux fins de développer l'offre de logement dans les communes en déficit de logements sociaux.
Enfin, toujours au titre de l'application de la loi ALUR, le projet de décret prévoit la fourniture des plans intérieurs, sur demande du maire, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la construction d'un immeuble collectif.
Le décret modifie, d'autre part, sur plusieurs points le droit des sols :
Il clarifie les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis d'aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents). Poursuivant l'objectif de simplification du régime des autorisations du droit des sols, et pour tenir compte de ce que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) seront à l'avenir potentiellement soumises à formalité d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le décret toilette l'article du code de l'urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d'autorisation d'urbanisme. Dans le même esprit, le présent décret dispense d'autorisation d'urbanisme tout projet relevant d'un contrôle au titre de la législation relative à la publicité relevant du code de l'environnement.
Enfin, afin de combattre les pratiques dilatoires et illégales consistant pour certains services instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme, le décret interdit expressément toute pratique en ce sens.
Des corrections rédactionnelles et de numérotation ont également été apportées par le décret.
Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 752-1, L. 752-17 et R. 752-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-9-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1, les chapitres Ier et II du titre Ier et le chapitre Ier du titre VIII de son livre V et ses articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-5 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-30 et L. 642-9 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-18 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-10, L. 111-1-6, L. 123-1-5, L. 313-1, L. 332-11-3, L. 444-1, R.* 111-32, R.* 111-32-1, R.* 111-34, R.* 111-34-1, R.* 111-42, R.* 111-46-1, R.* 123-13, R.* 332-28, R.* 421-2, R.* 421-11, R.* 421-17, R.* 421-19, R.* 421-23, R.* 421-28, R.* 422-2, R.* 422-38, R.* 423-13-2, R.* 423-44-1, R.* 424-2, R.* 425-10, R.* 425-25, R.* 425-29, R.* 427-1, R.* 431-4, R.* 431-23-2, R.* 431-33-1, R.* 431-35, R.* 431-36, R.* 434-2 , R.* 441-10 et R.* 443-5 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 1er ;
Vu l' ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment son article 41 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 27 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel