Préjudice écologique : le projet de loi en cours d'élaboration au ministère de la justice

Publié le 15 mai 2015 par Arnaudgossement

Le Ministère de la justice pourrait présenter au Parlement, en juin prochain, un projet de loi "relatif a la responsabilité environnementale" qui aurait pour objet principal d'inscrire la notion de "préjudice écologique" dans le code civil. Analyse d'un dispositif qui pourrait bénéficier d'une base juridique claire mais demeurer très complexe.

Il convient, tout d'abord, de rappeler la genèse de ce projet de loi.

I. L'histoire récente du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale

Le rapport du Club des juristes (janvier 2012). Le débat sur la définition et les conditions de réparation du préjudice est sans doute né lors du procès de l'Erika (2008-2010). Toutefois, c'est sans doute le rapport de la commission environnement du Club des juristes en janvier 2012 qui a amené le législateur puis le Gouvernement a engager le travail de rédaction d'un texte sur cette problématique.

La proposition de loi du sénateur Retailleau du 23 mai 2012. Sans qu'il soit nécessaire de remonter aux prémices de l'émergence du préjudice écologique, il convient de rappeler que le sénateur Bruno Retailleau avait déposé, le 23 mai 2012, une proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil. Le texte a été voté au Sénat puis transmis à l'Assemblée nationale qui n'a jamais procédé à son examen.

Dans sa rédaction votée au Sénat, cette proposition était composée d'un article unique ainsi rédigé :

"Article unique

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

" TITRE IV TER

" DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT

" Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.

" Art. 1386-20. - La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.

" Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.

" Art. 1386-21. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. "

Cette proposition de loi avait le mérite d'ouvrir plusieurs débats mais de ne pas les trancher. Après avoir été adoptée au Sénat, elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale, le Gouvernement ayant souhaité disposer d'un temps de travail pour déposer un projet de loi sur le même sujet.

Le rapport du Groupe de travail Jegouzo. Le 17 septembre 2013, le Groupe de travail installé par la ministre de la justice et présidé par le Professeur Yves Jegouzo a remis son rapport. L'avant-projet de loi reprend les propositions issues de ce rapport.

II. Le contenu de l'avant-projet de loi relatif à la responsabilité environnementale

Le choix du code civil. Le premier élément remarquable de ce projet de loi tient à ce qu'il sera défendu au Parlement, non par la ministre de l'écologie mais par la ministre de la justice, au motif qu'il prévoit d'inscrire le principe de la réparation du préjudice écologique au sein du code civil. On peut légitimement s'interroger sur le motif pour lequel le Gouvernement a décidé d'enrichir le code civil d'un titre spécifique consacré à la responsabilité environnementale alors qu'il en existe déjà un au sein du code de l'environnement.

La proposition du Club des juristes était cohérente, dés l'instant où il s'agissait de "compléter" la rédaction de l'article 1382 du code civil qui ne fait référence qu'à "autrui" :

"Il est donc proposé (...) de lever toute ambiguïté quant à l'existence d'une obligation juridique de réparer les dommages causés à l'environnement, en insérant dans le code civil, après l'article 1382, un article ainsi rédigé :

" Article 1382-1 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à l'environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Rappelons qu'on pourrait ajouter dans un second alinéa une précision quant aux modalités de répara?on du dommage, qui pourrait être rédigée de la façon suivante :

" La réparation du dommage à l'environnement s'effectue à titre prioritaire en nature, selon les modalités définies par les articles L. 162-6 et suivants du code de l'environnement "."

Toutefois, dés l'instant où est abandonnée l'option de l'article 1382-1 au profit d'un régime autonome de réparation du dommage environnemental, la justification de l'appel au code civil n'apparaît plus clairement.

A. La définition du préjudice écologique

A titre personnel, je ne suis pas encore convaincu par ce recours au code civil et une réflexion préalable sur les raisons exactes pour lesquels le régime de la responsabilité environnementale introduit dans le code de l'environnement à la suite de la loi du 1er août 2008 est si peu connu et appliqué, me semblerait précieuse.

Le débat sur la définition du préjudice écologique. Lorsque l'on parle du "préjudice écologique" de quoi parle-t-on exactement ? La définition du préjudice écologique qui peut être "pur" ou non, continue - et continuera sans doute encore longtemps - de susciter des débats passionnés entre juristes. Pour les besoins du débat il importe de bien préciser quelles sont les différentes catégories de du "préjudice écologique".

Le rapport de 2012 du Club des juristes précisait sur ce point :

"Au sens strict du terme, le " dommage écologique " désigne en effet la seule atteinte à l'environnement, sans rattachement à une personne (on parle parfois de dommage écologique " pur ", acception qui soulève bien entendu la question d'absence de personnalité juridique de la nature). Toutefois, dans certaines variantes, le terme de " dommage écologique " peut désigner un dommage causé à l'homme, soit d'une façon collective (c'est le dommage causé aux " services collectifs " rendus par la nature à la société), soit d'une façon individuelle (en raison de l'atteinte causé au droit subjectif à un environnement sain dont dispose tout individu)."

La question est donc la suivante : faut-il prévoir la réparation du préjudice écologique "pur" - hors toute prise en considération de l'impact pour des personnes morales ou physiques ou, faut-il renforcer la réparation d'un préjudice écologique qui soit encore défini en tenant compte de l'homme. il s'agirait alors de renforcer la réparation du préjudice moral de personnes morales, au premier rang desquelles les associations de défense de l'environnement.

Le rapport de la Commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi du senateur Retailleau précisait :

"Au cours des dernières décennies, et au fil des catastrophes écologiques, a émergé la nécessité de prendre en considération les atteintes à l'environnement, indépendamment de leurs répercussions sur les personnes. Ces préjudices écologiques qualifiés de " purs " sont par exemple : la disparition d'un animal appartenant à une espèce protégée29(*) ou les fuites d'hydrocarbures en haute mer.

L'environnement n'étant pas un sujet de droit, il reste difficile de caractériser un intérêt à agir personnel au moment de la recevabilité de l'action, et un préjudice personnel, conditions pourtant nécessaires à l'engagement du droit de la responsabilité civile." (je souligne)

Si ce rapport semble prendre parti pour le préjudice écologique "pur", la proposition de loi du sénateur Retailleau ne tranchait pas ce débat : elle faisait exclusivement référence au "dommage à l'environnement", susceptible de plusieurs acceptions. Or, il appartient sans doute au législateur de trancher le débat de la définition du préjudice écologique.

Le rapport du Groupe de travail Jegouzo (2013) procède à la typologie suivante des préjudices écologiques :

"Ces distinctions appliquées au domaine de l'environnement permettent d'identifier des préjudices de nature différente :

- des préjudices subjectifs et individuels, subis par une personne physique ou morale, de nature patrimoniale (par exemple : perte de taxes de séjour pour une commune balnéaire dont les plages sont endommagées par une marée noire), ou extrapatrimoniale (par exemple : préjudice corporel, résultant d'une atteinte à la santé ou préjudice moral dû à la destruction d'un paysage unique) ; la réparation de ces postes de préjudice ne posant pas de difficulté particulière en droit de la responsabilité, ils ne sont pas pris en compte dans la notion de préjudice écologique et leur réparation est assurée par le jeu des systèmes de responsabilité de droit commun, la responsabilité civile mais aussi la responsabilité administrative ;

- des préjudices subjectifs mais collectifs. Il s'agit des préjudices subis par les hommes, de manière indirecte et collective, à travers une atteinte aux " services écologiques " rendus aux êtres humains par la nature (par exemple : services d'approvisionnement en eau douce ou en molécules présentant un intérêt
thérapeutique) ;

- les préjudices objectifs causés à l'environnement 23 : il s'agit des préjudices affectant exclusivement la nature indépendamment et au-delà des répercussions sur des sujets de droit. Il s'agit du préjudice écologique " pur " (par exemple : atteinte à la biodiversité) ; cela n'exclut pas qu'un même dommage puisse entraîner à la fois un préjudice personnel et concerner l'environnement indépendamment de tout intérêt personnel."

La solution retenue par l'avant-projet de loi : ce texte, dans sa version ci-dessous, ne tranche pas non plus tout à fait ce débat sur le type de préjudice écologique dont l'Etat entend assurer la réparation.

En premier lieu, ce texte propose d'inscrire un article 1386-22 au sein du code civil, ainsi rédigé :

"Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, le préjudice écologique résultant d'une atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement est réparable dans les conditions prévues au présent titre."

Ainsi, le préjudice écologique répond aux critères de définition suivants

- il est indépendant des autres préjudices "réparés suivant les modalités du droit commun

- il "résulte d'une atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes

- "ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement"

Cette définition, conforme à celle du rapport Jegouzo, appelle les observations suivantes :

- la condition d'anormalité suscitera un nouveau débat dans le débat devant le Juge : doit considérer ou non une atteinte à l'environnement comme étant toujours anormale ? Quels sont les critères de cette "anormalité" ? Faudra-t-il raisonner en termes de seuils ou au cas par cas ?

- il semble que l'usage du terme "et" indique que le préjudice écologique n'est constitué qu'en cas d'atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes.

- le texte peut poser un problème d'interprétation : la définition du préjudice écologique comporte deux ou trois critères cumulatifs ? L'emploi du terme "ainsi" a-t-il ici la même valeur qu'un "et" ou qu'un "ou" ? En d'autres termes, le critère "bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement" est-il autonome ou sa preuve doit-elle être rapportée en plus des deux premiers ?

Toutefois, le texte reprend ici la définition du préjudice écologique retenue par le Groupe de travail Jegouzo. Il est donc permis de penser que la définition du préjudice écologique repose sur trois critères cumulatifs.

Cette définition du préjudice écologique n'est donc pas tout à fait celle du seul préjudice écologique "pur", un lien étant fait avec le préjudice subi par "l'homme". Il s'agit d'une forme de compromis. N'oublions pas que la Charte de l'environnement proclame

"Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;"

Il est donc difficile de dissocier tout à fait le patrimoine des êtres humains de celui qui pourrait être celui de l'environnement pris de manière autonome.

Dans bien des contentieux, il sera sans doute difficile d'identifier l'existence d'un préjudice écologique au sens de la présente définition. La charge de la preuve sera particulièrement lourde pour ceux qui en demanderont la réparation. L'identification des fonctions d'un écosystème et l'évaluation de leur dégradation suppose des moyens d'expertise de très haut niveau et sans doute onéreux. De telle sort que cette expertise sera difficile à fournir par les parties devant le Juge civil.

A cette difficulté juridique s'ajoute une complexité scientifique : le préjudice écologique peut se manifester longtemps après son fait générateur et se réaliser sur des durées très longues. Il est même possible que lorsque l'action en réparation est introduite, toutes les caractéristiques et conséquences du préjudice écologique ne soient pas encore connues ni mêmes prévisibles.

En deuxième lieu, cet avant-projet de loi prévoit en réalité la reconnaissance de plusieurs catégories de préjudices :

- l'article 1386-19 fait référence au "dommage environnemental" dont on peut comprendre qu'il correspond au "préjudice écologique" inscrit à l'article 1386-22 :

"Toute personne qui cause un dommage environnemental en est responsable dans les conditions prévues aux titres III, IV et IV bis."

- l'article 1386-21 prévoit la réparation du préjudice lié aux dépenses engagées pour prévenir ou réduire les conséquences d'un préjudice écologique :

B. Les personnes a qui est ouverte l'action en réparation du préjudice écologique

"Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage environnemental, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable, dés lors qu'elles ont été raisonnablement engagées."

A la suite du rapport Jegouzo, l'avant-projet de loi ouvre largement la liste des personnes qui sont autorisées à solliciter la réparation du préjudice écologique :

C. Les modalités de réparation du préjudice écologique

" Art. 1386-23. - Les actions en réparation du préjudice défini à l'article 1386-22 sont ouvertes a l'Etat, au ministère public, au fonds de réparation environnementale, aux collectivités territoriales ainsi qu'a leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics, fondations et associations, ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ".

On notera notamment que toute association "ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement" est autorisée à agir en réparation du préjudice écologique, sans distinction entre les associations agréées et non agréées.

En premier lieu, l'avant-projet de loi ne tranche pas tout à fait le débat sur les conditions de réparation du préjudice écologique en érigeant en priorité la réparation en nature :

" Art. 1386-24. - La réparation du préjudice écologique défini a l'article 1386-22 s'effectue par priorité en nature.

" La réparation en nature ne peut être ordonnée en cas d'impossibilité de droit ou de fart, ou lorsqu'el1e porterait atteinte à une liberté fondamentale on entrainerait pour le responsable un cout manifestement déraisonnable.

Sous les mêmes conditions, le juge peut également autoriser le demandeur à prendre lui-même les mesures de réparation en nature aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné a faire l'avance des sommes nécessaires.

" Dans les cas visés au deuxième alinéa, ou lorsque la réparation en nature rie suffit pas a supprimer ou compenser le dommage, le juge condamne le responsable a payer au demandeur des dommages et intérêts qui sont nécessairement affectés à la protection de l'environnement. Subsidiairement, ces dommages et intérêts sont alloués au fonds de réparation environnementale, a défaut a l'Etat. a des fins exclusives de reparation environnementale."

Ainsi, si la réparation en nature s'avère impossible, la condamnation à des dommages et intérêts "qui sont nécessairement affectés à la protection de l'environnement" ou "alloués au fonds de réparation environnementale". Ce qui exigera un suivi du maniement des fonds ainsi alloués au demandeur.

Les conditions exactes d'évaluation, soit du contenu des mesures de réparation en nature, soit du montant des dommages et intérêts restent à définir.

En deuxième lieu, le texte prévoit un mécanisme d'astreinte :

" Art. 1386-25. - En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée au profit du fonds de réparation environnementale.

Le juge se reserve le pouvoir de la liquider."

En troisième lieu, le texte prévoit également le paiement d'une amende civile

" Art. 1386-26. - Lorsque l'auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une e'conomie pour son auteur, Ie juge peut le condamner, par une decision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile.

" Cette amende est proportionnée a la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de 1'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés.

" L'amende peut étre supéricure a 2 millions d'euros, ou au décuple du montant du profit ou de l'économie réalisés

" Toutefois, si le responsable est une personne morale, l'amende peut étre portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été cornmise.

D. Le trouble anormal de voisinage

Cette amende est affectée au financement du Fonds de réparation environnementale, à défaut à l'Etat."

Ce choix de fixer l'amende civile liée à un dommage environnemental en fonction des capacités contributives de l'auteur du dommage ne manquer de susciter d'importants débats au Parlement.

A côté du régime de réparation du préjudice écologique, l'avant projet de loi modifie ou plutôt créé au sein du code civil le régime juridique du trouble anormal de voisinage qui était, pour l'heure, essentiellement de construction jurisprudentielle.

L'avant-projet de loi prévoit la rédaction d'un nouvel article du code civil qui a vocation à régler un éventuel problème de conflit entre juridictions administratives et civiles :

" Art. 1383-1. - Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser a occuper ou a exploiter un fonds, le maitre d'ouvrage ou celui qui exerce les pouvoirs du maitre d'ouvrage, à l'origine d'un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Conclusion

" Le juge ne peut interdire la poursuite d'une activité dommageable lorsque celle-ci a été autorisée par voie administrative. Il peut cependant accorder des dommages et intéréts ou ordonner des travaux permettant de réduire Ie trouble sous reserve des prescriptions édictées par les autorités administratives dans 1'intérét de la sfireté et de la salubrité publique. "

Le Juge du trouble anormal du voisinage ne pourra ainsi plus ordonner la suspension ou l'arrêt d'une activité faisant l'objet d'une autorisation administrative. (cf. Cass, 13 juillet 2004, n°02-15176)

De manière générale, si cet avant-projet de loi a pour intérêt de donner une base juridique claire, en droit positif, à la réparation du préjudice écologique, il n'en demeure pas moins que le dispositif ainsi créé se distingue par sa (très) grande complexité.

Il est encore trop tôt pour savoir si ce texte aura réellement pour effet de "faciliter" la réparation du préjudice écologique ainsi défini et encadré. De même, il faut sans doute mener encore une expertise sur la portée de ce nouveau régime. A commencer par son intérêt précis pour la protection de l'environnement et pour la prévention des atteintes à l'environnement.

En premier lieu, les conditions d'évaluation et de réparation de ce préjudice restent à préciser.

En deuxième lieu, il convient de s'interroger sur l'incidence de ce régime pour le traitement des demandes de réparation du préjudice moral des associations de défense de l'environnement. De même, l'articulation de ce nouveau régime avec le dispositif de responsabilité environnementale introduit dans le code de l'environnement doit être précisé.

Pour aller plus loin : Mieux réparer le dommage environnemental, rapport du Club des Juristes, janvier 2012Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil présenté par le sénateur Bruno Retailleau, le 23 mai 2012Le rapport "Pour la réparation du préjudice écologique" remis à la ministre de la justice par le Groupe de travail présidé par le Professeur Yves Jegouzo (17 septembre 2013)Projet de loi Biodiversité : des députés proposent de créer l'action de groupe en réparation du préjudice environnemental (16 mars 2015)

En troisième lieu, il faut en outre étudier l'impact de ce régime pour l'activité économique. La complexité du dispositif est en effet susceptible de générer de l'incertitude voire de l'inquiétude.

Arnaud Gossement

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NB : voici un extrait d'une version de l'avant-projet de loi "relatif à la responsabilité environnementale" datant du mois de février 2015. De nouvelles versions ont sans doute été rédigées ensuite. Toutefois, ce sont bien les propositions du rapport Jegouzo qui devraient constituer la base du texte définitif.

REPUBLIQUE FRAN$AISE

Ministère de la justice

PROJET DE LOI
relatif a la responsabilité environnementale

NOR:

CHAPITRE Ier : DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE

Dans le livre III du code civil, après l'article 1386-18, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé

" TITRE QUATRIEME TER
DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

" Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un dommage environnemental en est responsable dans les conditions prévues aux titres III, IV et IV bis.

" Art. 1386-20. - Indépendamment de la réparation du dommage éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres a prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé 1'environnement.

" Art. 1386-21. - Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage environnemental, en éviter 1'aggravation ou en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable, dés lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.

" Art. 1386-22. - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, le préjudice écologique résultant d'une atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par 1'homme de l'environnement est réparable dans les conditions prévues au présent titre.
" Art. 1386-23. - Les actions en réparation du préjudice défini à l'article 1386-22 sont ouvertes a l'Etat, au ministère public, au fonds de réparation environnementale, aux collectivités territoriales ainsi qu'a leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics, fondations et associations, ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ".

" Art. 1386-24. - La réparation du préjudice écologique défini a l'article 1386-22 s'effectue par priorité en nature.

" La réparation en nature ne peut être ordonnée en cas d'impossibi1ité de droit ou de fart, ou lorsqu'el1e porterait atteinte h une liberté fondamentale on entrainerait pour le responsable un cout manifestement déraisonnable.

Sous les mêmes conditions, le juge peut également autoriser le demandeur à prendre lui-même les mesures de réparation en nature aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné a faire l'avance des sommes nécessaires.

" Dans les cas visés au deuxième alinéa, ou lorsque la réparation en nature rie suffit pas a supprimer on compenser le dommage, le juge condamne le responsable a payer au demandeur de dommages et intérêts qui sont nécessairement affectées à la protection de l'environnement. Subsidiairement, ces dommages et intérêts sont alloués au fonds de réparation environnementale, a défaut a 1'Etat. a des fins exclusives de reparation environnementale.

" Art. 1386-25. - En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée au profit du fonds de réparation environnementale.

Le juge se reserve le pouvoir de la liquider.

" Art. 1386-26. - Lorsque l'auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une e'conomie pour son auteur, Ie juge peut le condamner, par une decision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile.

" Cette amende est proportionnée a la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de 1'auteur ou aux profits qu'il en aura retires.

" L'amende peut étre supéricure a 2 millions d'euros, ou au déc-uple du montant du profit ou de l'économie réalisés

" Toutefois, si le responsable est une personne morale, 1'amende peut étre portée é 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé realist au sours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été cornmise.

Cette amende est affectée au financement du Fonds de réparation environnementale, :i défaut
à l'Etat.

[" Art. 1386-27. - N'est pas recevable l'action en réparation d'un préjudice défmi par l'article 1386-22 au titre duquel une condamnation a été prononcée dans Ie cadre d'une précédente action dirigée contre le méme défendeur. ]
Article 2

I. Aprés l'article 2226 du code civil, il est inse're' un article 2226-1 ainsi rédigé :

" Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant a l'indemnisation du préjudice écologique visé a l'article 1386-22 du present code, se prescrit par dix ans a compter du jour nd le titulaire de 1'action a connu ou aurait dii connaitre la manifestation du dommage causé a l'environnement. "

II. Aprés le premier alinéa de 1'artic1e 2232 du méme code, il est insére' un alinéa ainsi rédigé :

" Ils ne peuvent avoir pour effet de porter Ie délai de la prescription visée a 1'artic1e 2226-1 an-de1a de [100] ans a compter du fart générateur du dommage. "

III. A l'article L. 152-1 du code de l'environnement, les mots " trente ans a compter du fart générateur du dommage " sont remplace's par les mots " dix ans a compter du jour od le titulaire de l'action a connu ou aurait dii connaitre la manifestation du dommage cause a l'environnement. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au-dela de [100] ans a compter du fait générateur du dommage.

Article 3

I. Aprés 1'article 1383 du code civil, il est inséré un article 1383-1 ainsi rédigé

" Art. 1383-1. - Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser a occuper ou a exploiter un fonds, le maitre d'ouvrage ou celui qui exerce les pouvoirs du maitre d'ouvrage, à l'origine d'un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.

" Le juge ne peut interdire la poursuite d'une activité dommageable lorsque celle-ci a été autorisée par voie administrative. Il peut cependant accorder des dommages et intéréts ou ordonner des travaux permettant de réduire Ie trouble sous reserve des prescriptions édictées par les autorités administratives dans l'intérét de la sfireté et de la salubrité publique. "

Article 4

Dans Ie code de l'organisation judiciaire, aprés l'article L. 211-14, i1 est inséré un article L.211-15 ainsi rédigé :

" Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions prévues au titre IV ter du code civil. "

CHAPITRE II : CREATION DU FONDS

[A compléter]