Arret 371551 du Conseil d’état
Il résulte de la combinaison des articles 80 bis, 163 bis C et 200 A du code général des impôts qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la plus-value d’acquisition constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Cependant, dans l’hypothèse où des actions ont fait l’objet, après une levée d’option, d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l’accord de l’usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d’un report d’usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts précité, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre (au taux de xx et pas en tant que plus-value mobilière).
« Considérant, par suite, qu’en jugeant que la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit, réservé par M.A…, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l’acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, Mme B…A…épouse C…n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; »