- Les articles L3171-3 et D3171-16 du Code du travail précisent que l’employeur a l'obligation de tenir à disposition de l’inspecteur du travail:les documents permettant de comptabiliser le nombre d’heures effectuées par chaque salarié pendant un an
- La prescription en matière de salaire étant fixée à cinq ans par les articles L3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil.
Lu sur Omnidroit du 30 mai 2008 :
"...Cette solution est logique et la seule possible, en pratique, pour permettre au salarié de faire valoir, avec quelque chance de succès, ses demandes de rappel de salaire sur une période de cinq ans...."